DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
Jonction cyclable du Chemin de Royan et mise en sécurité des cheminements doux de la Route de la Fouasse (RD141E4 et RD 268)
ETUDE D'IMPACT
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1 PREAMBULE
Le projet concerne la mise en sécurité des cheminements cyclables entre les communes de Les Mathes et de La
Tremblade. Il comprend :
▪
l’aménagement d’une piste cyclable et d’un cheminement piétonnier le long des RD268 et 141
E
4 dite route
de la Fouasse sur 3,2 km ;
▪
la réalisation d’une piste cyclable sur un chemin rural existant sur 2 km ;
▪
l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur une voie communale existante sur 1,8 km.
1.1
Justification de la présente étude d’impact
1.1.1
Contexte réglementaire de l’étude d’impact
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements est entré en vigueur le 1er juin 2012.
Ce décret a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact
obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’État
compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui
peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets.
La présente étude d’impact est réalisée conformément aux textes en vigueur suivants :
▪
Code de l’environnement, articles L.110-1 et suivants, L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 et suivants ;
▪
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II ;
▪
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements.
Ainsi, les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 sont soumis à étude
d’impact, de façon obligatoire ou après examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans le tableau ci-dessous
mentionné.
Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale
des projets, plans et programmes entrera en vigueur le 16 mai 2017. Il implique entre autre la réécriture de l’article R122-5
qui fixe le contenu d’une étude d’impact.
Cette nouvelle réglementation ne s’applique pas au projet, une demande d’examen au cas par cas ayant été déposée
antérieurement.
1.1.2
Justification de l’étude d’impact
Le projet a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 25 novembre 2013 préconisant le cas par cas.
Celui-ci a conclu en la nécessité de réaliser une étude d’impact conformément à la rubrique n°6.d) à l’annexe
R.122-2 du code de l’environnement.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de travaux
PROJETS
soumis à étude d'impact
PROJETS
6°Infrastructures routières
d) toute autre route d’une
longueur égale ou supérieure à
3 kilomètres
Aménagement
d’un
cheminement
cyclable sur 7 km
1.2 Contenu de l’étude d’impact
Conformément à l’article R. 414-22 et suivants du code de l’environnement, l’étude d’impact vaut évaluation Natura 2000.
Elle comporte les paragraphes suivants :
▪
Un résumé non technique,
▪
Une description du projet,
▪
Une analyse de l’état initial,
▪
L’appréciation des impacts du programme de travaux (en précisant les effets négatifs et positifs directs et
indirects temporaires et permanents à court, moyen et long terme, les effets cumulés, la compatibilité avec
les documents d’urbanisme, les plans, programmes et schémas avec le SRCE),
▪
Une analyse des effets du projet sur l’environnement et sur la santé et mesures associées,
▪
Une évaluation des incidences Natura 2000,
▪
L’analyse spécifique pour les infrastructures de transport,
▪
Les modalités de suivi,
▪
La description des méthodes,
▪
Les nom et qualité des auteurs de l’Etude d’Impact et des études.