Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 46 60 78 Obligation alimentaire Elle n’est pas mise en œuvre. 60 79 Recours en récupération et hypothèque Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peuvent pas être récupérées par le département sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire, sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Cette mesure concerne l’ensemble des allocations personnalisées d’autonomie, c’est-à-dire qu’elle inclut les prestations spécifiques dépendance servies à compter du 1er janvier 2002 qui ont été transformées d’office en allocation personnalisée d’autonomie à cette date. Néanmoins, les sommes servies au titre de la prestation spécifique dépendance avant le 1er janvier 2002 restent soumises aux règles de récupération antérieurement prévues, c’est à dire : • Le recouvrement des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 €. • Seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la partie excédant ce montant peuvent donner lieu à récupération. La prise d’hypothèque n’est pas autorisée. 60-8 Fonds départemental pour l’acquisition de matériel, l’équipement et la réalisation de travaux d’aménagement pour personnes handicapées 60 81 Définition Le fonds d’aide facultative aux personnes handicapées âgées de plus de 60 ans a été créé afin d’apporter une participation financière à l’acquisition de matériels et équipement. Un budget limitatif est fixé chaque année par l’assemblée départementale. art L 232-19 du CASF Délibération n° 852 du 26.09.1991

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