Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 43 - si le bénéficiaire ne produit pas dans le délai d’un mois les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’APA qu’il a perçu et de sa participation financière. Dans ces quatre cas, le Président du Conseil départemental met en demeure le bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire n’a pas fait le nécessaire dans le délai d’un mois, l’allocation est suspendue avec effet au 1er jour du mois suivant la date mentionnée sur l’accusé de réception. Le Président du Conseil départemental prend alors une décision de récupération de l’intégralité des sommes versées. Les indus de paiement ne sont pas recouvrés s’ils sont inférieurs à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Lorsque le bénéficiaire de l’APA n’acquitte pas sa participation obligatoire au plan d’aide, celui-ci pourra, pour l’avenir, être diminué du montant de ladite participation ; l’APA versée sera réduite à concurrence. 60 76 Option APA/ACTP et APA/PCH Lorsqu’une personne de 60 ans et plus a obtenu l’allocation compensatrice tierce personne pour la première fois avant l’âge de 60 ans, elle peut choisir de conserver le bénéfice de l’allocation compensatrice ou opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie dès ses 60 ans. Ce choix s’exerce à chaque renouvellement et nécessite de ce fait le dépôt de deux dossiers, un d’ACTP pour permettre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de statuer sur le taux de l’allocation et un d’APA afin que les services départementaux puissent chiffrer le montant de la prestation. Cas des personnes ayant obtenu l’ACTP après 60 ans et séjournant en établissement au 1.1.97, date d’application de la loi instituant la PSD : • elles ont bénéficié d’une prestation spécifique dépendance dont le montant était égal à celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elles étaient titulaires auparavant; dans ce cas, cette prestation a continué d’être versée à la personne âgée; art L 245-3 du CASF (ancienne rédaction) délibération n° 812 du 06.07.07 délibération n° 820 du 27.06.03 délibération n° 832 du 05.03.97

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=