Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 29 Sont exclues du calcul des ressources : • la retraite du combattant. • les pensions attachées aux distinctions honorifiques. • les rentes viagères constituées pour le demandeur par ses enfants ou par lui-même pour couvrir le risque de dépendance. • les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail. • les primes de déménagement instituées par les articles L 542-8 et L 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L 351-5 du code de la construction et de l’habitation. • l’indemnité en capital attribué à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale. • la prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R 432-10 du code de la sécurité sociale (pour les accidentés du travail). • la prise en charge des frais funéraire mentionnés à l’article L 4351 du code de la sécurité sociale. • le capital décès servi par un régime de sécurité sociale. • les allocations de logement visées aux articles L.542-1 et suivants et L.831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. 60 732 Appréciation spécifique des ressources Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l’année de référence en cas de modification (y compris pendant la période de paiement) de la situation familiale ou professionnelle du conjoint ou concubin (chômage, invalidité, mise à la retraite ou exercice d’une première activité en France). Il convient alors d’appliquer les dispositions des articles R 531-11 à R 531-13 du code de la sécurité sociale qui prévoient des abattements ou l’exonération de certaines ressources. Chacun des deux membres d’un couple peut prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie s’il remplit les conditions d’attribution. Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources, une somme minimale fixée par décret maintenue à la disposition de son conjoint ou concubin demeurant à domicile. art R 232-6 du CASF art R 232-5 du CASF art. L 232-4 et L 232-6 du CASF

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