Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

DISPOSITIONS COMMUNES / 4 20-2 Conditions de nationalité Les personnes de nationalité étrangère, • en séjour régulier sur le territoire français; • et résidant en France, de façon habituelle bénéficient des mêmes droits qu’un ressortissant de nationalité française. La liste des titres de séjour exigés figure à l'annexe n° 3. Aucune durée de séjour ne leur est opposable, sauf disposition législative contraire. Les personnes de nationalité étrangère, originaires d’un pays ayant conclu un accord avec la France, bénéficient des même droits qu’un ressortissant de nationalité française (la liste des pays ayant conclu un accord avec la France figure en annexe n°3.) Aucun titre de séjour n’est exigé pour les ressortissants de l’Espace Economique Européen (liste en annexe 3) et ceux de la confédération helvétique. Néanmoins, conformément à la directive n° 90/364/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, ils doivent disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’Etat membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Les ressources visées ci-dessus sont suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’Etat membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et le cas échéant, de celles de son conjoint et descendants à charge, des ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint, qui sont à charge. Lorsque cet alinéa ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat membre d’accueil. Délibération n° 808 Du 20.6.08 Circulaire n° 95-16 du 8.5.95

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