Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

DISPOSITIONS COMMUNES / 4 20 15 Conflit de compétences Pour toutes les formes d’aide sociale, les recours relatifs aux contestations de domicile de secours relèvent du Tribunal Administratif de Paris. Ainsi, si le Président du Conseil départemental estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, il doit dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil départemental de ce département. Celui-ci doit se prononcer sur sa compétence dans le mois. S’il n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative précitée. Lorsque la situation du demandeur l’exige, une décision peut être prise bien que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département. Elle doit alors être notifiée à cet autre département dans un délai de deux mois, sauf à voir les frais engagés rester à la charge du département où l’admission a été prononcée. Lorsque le Président du Conseil départemental estime que la charge financière d’une demande d’aide sociale incombe à l’Etat, il transmet le dossier au Préfet, au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de la saisine au Tribunal Administratif de Paris. Lorsque le Préfet est saisi d’une demande d’aide sociale dont la charge financière lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de réception de la demande, au Président du Conseil départemental du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au Préfet, au plus tard dans le mois de la saisine. Si le Préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de la saisine, au Tribunal Administratif de Paris. art. R 131-8 du CASF art.L 122-4 et R 131-8 du CASF

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=