Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 38 60 755-1 A domicile, en accueil familial ou en résidence autonomie L’allocation personnalisée d’autonomie est égale à la prise en charge des dépenses figurant dans le plan d’aide et que le bénéficiaire utilise, diminuée éventuellement de sa participation. Les dépenses prévues dans le plan d’aide sont plafonnées aux montants maximaux fixés par la loi en fonction du groupe de dépendance du bénéficiaire. Ces montants maximums sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. En cas de majoration du tarif horaire de l’aide à domicile alors que le droit à l’A.P.A. est ouvert, le plan d’aide est écrêté de manière à ce que le montant alloué n’excède pas le plafond fixé par GIR. Est exonéré de toute participation, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,725 fois le montant de la majoration tierce personne servie par le régime général de l’assurance maladie. Pour les ressources excédant ce montant, la participation du bénéficiaire aux dépenses prévues dans le plan d’aide augmente en fonction de ses revenus sans toutefois pouvoir excéder 90 % du montant de l’allocation utilisée. Lorsque la participation du bénéficiaire est égale ou inférieure à 1 euro par mois, elle ne figure pas dans le plan d’aide et ne sera donc pas acquittée par le titulaire de l’APA. Il s’ensuit que, quel que soit le montant de ses ressources, une personne âgée dépendante peut être bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie. 60 755-2 En E.H.P.A.D. Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est égal au montant des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie du demandeur défini par le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué de la participation du bénéficiaire (ticket modérateur ou talon) Ce ticket modérateur ou talon, est calculé au minimum sur la base du tarif dépendance des GIR 5 et 6 mais peut augmenter en fonction du montant des ressources sans pouvoir excéder le montant du tarif GIR 5 – 6 augmenté art L 232-4 et R 232-11 du CASF délibération n° 820 du 27.06.03

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