Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 14 Une somme minimum, dite "argent de poche", doit cependant être laissée à la disposition des personnes âgées. Elle doit être égale mensuellement à 10 % des ressources, sans toutefois que ce montant soit inférieur au minimum légal, soit 1/100ème du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. A cet argent de poche peut s’ajouter une somme permettant à l’intéressé de régler sa participation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou le tarif dépendance s’il est classé en GIR 5 ou 6. Cet argent de poche est majoré d’une somme correspondant au montant de la garantie de base de l’assurance complémentaire souscrite par le bénéficiaire, dans la limite de 65 € mensuels, indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ INSEE. Pour les personnes âgées qui étaient antérieurement accueillies dans un établissement pour personnes en situation de handicap, la somme laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 30 % du montant mensuel de l’allocation adulte handicapée. L’allocation logement à caractère social et la participation éventuelle des débiteurs d’aliments sont affectées en totalité. Il sera tenu compte des ressources de quelque nature qu’elles soient, c’est-à-dire des produits du capital mobilier ou immobilier (loyers, fermages, revenus de placements, intérêts de livrets, allocations de toute nature). 60 533 Participation du bénéficiaire Lorsque la personne âgée a un conjoint non placé, soit dépourvu de ressources, soit ne disposant que de ressources personnelles minimes, il est laissé à ce dernier une somme fixée par le Président du Conseil départemental, qui ne peut être inférieure à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Si la personne âgée a un conjoint non placé, ayant des ressources personnelles, il est tenu au devoir de secours. Le Président du Conseil départemental fixe alors sa participation. circulaire du 07.04.82 délibération n° 808 du 03.07.09 art L 344-5 L 344-5-1 et R 344-29 du CASF Délib n°820 du 13/10/2005 Art. 212 du Code civil

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