Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 13 privé lucratif partiellement habilité, fixé par arrêté du Président du Conseil départemental. Les droits de la personne accueillie en établissement sont examinés en premier lieu au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et ensuite au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement. 60 52 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité Pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ses frais de placement, la personne âgée doit résider en France et être de nationalité française ou étrangère mais dans ce dernier cas être munie d’un titre de séjour régulier. 60 53 Conditions relatives aux ressources Les ressources du demandeur, y compris l’aide que peuvent apporter ses débiteurs d’aliments, doivent être insuffisantes pour couvrir les frais de séjour. Pour les personnes âgées qui étaient antérieurement accueillies dans un établissement pour personnes en situation de handicap, il n’est pas fait appel à l’obligation alimentaire. 60 531 Nature des ressources Il sera tenu compte pour l’appréciation des ressources du demandeur, de l’ensemble des revenus, y compris les revenus mobiliers (déclarés ou non aux services fiscaux) et immobiliers ainsi que de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources. 60 532 Affectation des ressources Les ressources du bénéficiaire, à l’exception des prestations familiales, de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques, sont affectées au remboursement des frais d’hébergement dans la limite de 90 % de leur montant. Art. L344-5 Art.L344-5-1 du CASF Délib. N° 820 Du 13.10.2005 art L 132-3 du CASF art L 132-1 et L 132-2 et R132-1 du CASF

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