Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 8 et la rémunération de l’hébergeant, tractation qui nécessite la recherche de la famille d’accueil et son accord ainsi que celui de la personne âgée sur les conditions de l’accueil, il est peu probable qu’une admission d’urgence puisse être envisagée. Néanmoins cette possibilité existe dans les conditions prévues à l’article 30-3 du présent règlement. Dans ce cas, le maire de la commune de résidence habituelle du postulant avant son placement en famille d'accueil se prononce et utilise l’imprimé type figurant à l'annexe n° 10. 60 45 Instruction de la demande Le dossier est déposé au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune ou, à défaut, à la mairie de résidence du postulant qui le transmet à la commune d’origine pour avis du conseil d’administration du centre communal d’action sociale et signature du maire, s’il n’habitait pas la commune avant son placement en famille d’accueil. Pour la constitution du dossier, il convient de se conformer à l’annexe n° 4 du présent règlement. Pour le calcul de l’allocation de placement familial, toutes les ressources sont prises en compte à l’exclusion de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques. Que les pensionnaires bénéficient ou non de l’aide sociale, les frais de placement comprennent : • une rémunération journalière pour services rendus égale au minimum à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet ; • une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus ; • le cas échéant, une indemnité pour sujétions particulières dont le montant est compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti. • les charges liées à la rémunération (cotisations URSSAF) ; • l’indemnité représentative des frais d’entretien fixée entre 2 et 5 MG/jour ; • le loyer pour la ou les pièces mises à disposition de la personne âgée. Il est fixé par la famille d’accueil mais ne doit pas être abusif ; le Président du Conseil départemental exerce un contrôle sur son montant. art L 442-1 et D 442-2 du CASF

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=