Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 3 Elle donne droit au fournisseur de facturer ses prestations au Conseil départemental. Si l’admission d’urgence n’est pas confirmée, le prestataire de service n’a pas à rembourser le département, lequel se charge de se faire rembourser directement par l’usager. 30-4 Décision La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le Département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat, en application de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles et par le Président du Conseil départemental pour les autres prestations. Cependant, la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les décisions sont notifiées au demandeur ou à son représentant légal, au centre communal d’action sociale ou au Maire de la commune de résidence, et/ou au Maire de la commune où résidait le postulant avant son entrée en établissement, aux débiteurs d’aliments, aux prestataires de services, et à toute personne participant à la mise en œuvre de la décision. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil départemental. Les décisions tendant à un rejet ou à une admission partielle sont motivés. 30 41 Révision des décisions Les décisions, administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. art L 131-2 du CASF Délibération n° 812 du 06/07/2007 art R 131-3 du CASF art L 146-9 du CASF Art R 131-1 Du CASF

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