Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

DISPOSITIONS GENERALES / 4 Les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d’aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements nécessaires à l’instruction des demandes d’aide sociale. Sauf en ce qui concerne les renseignements médicaux, les agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole peuvent également transmettre les informations qu’ils détiennent aux mêmes interlocuteurs. Les données à caractère personnel sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. 10-6 Missions de contrôle 10-61 Définition Il existe plusieurs types de contrôles en fonction de leur objet (contrôle de la protection des personnes, technique, budgétaire et comptable...) qui peuvent prendre la forme d’un contrôle sur pièces ou d’un contrôle sur place (ce dernier étant également appelé inspection). L’autorité compétente pour exercer le contrôle (Préfet, Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Président du Département...) dépend du type de contrôle envisagé. 10-62 Agents chargés du contrôle relevant de la compétence du Président du Département Les agents du Département sont habilités par le Président du Département pour effectuer ces contrôles. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du Code Pénal; le secret pouvant être levé en raison de la particulière vulnérabilité de la victime (article 226-14 du Code Pénal). 10-63 Contrôle relevant de la compétence du Président du Département Les agents du Département dûment habilités et placés sous l’autorité du Président du Département sont compétents pour : • contrôler le respect par les bénéficiaires et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant du Département (article L.133-2 du CASF) ; • assurer le contrôle technique des établissements et des services sociaux et médico-sociaux autorisés par le Président du Département (article L.313-13 du CASF) ; • veiller au respect des règles budgétaires de financement relevant de la compétence de l’autorité de tarification (articles R.314-4 à R.314-62 du CASF) ; art L 133-3 du CASF art L 133-2 du CASF Délib n°809 du 20 déc. 2018

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