Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 37 70 87 Prestation de compensation en établissement Les personnes en situation de handicap hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico- social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. En fonction de la situation du bénéficiaire, celle-ci peut être réduite ou suspendue notamment en cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un établissement social ou médico- social donnant lieu à une prise en charge par l ‘assurance maladie ou par l’aide sociale. Délib n°804 du 18/12/2009 1°) En cours de droit à la prestation de compensation Il y a lieu de réduire le versement de la prestation correspondant à l’aide humaine à 10 % de son montant au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours en cas de licenciement du (ou des) aide(s) à domicile. Néanmoins, les montants mensuels minimum et maximum servis sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut. Le montant ainsi déterminé sera majoré de 3% du solde de la prestation de compensation par jour d’absence de l’établissement. 2°) Au moment de la demande de prestation L’élément correspondant à l’aide humaine peut être attribué pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement. Dans ce cas, la commission des droits à l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) fixe le montant journalier correspondant. Celui-ci est réduit à 10 % pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement en établissement médico-social, dans la limite d’un montant minimum et maximum fixé à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut. La CDAPH fixe le montant des aides techniques à partir des besoins que l’établissement ne couvre pas habituellement. La CDAPH prend en compte les frais liés à l’aménagement du logement pour les personnes qui séjournent au moins 30 jours à leur domicile ou au domicile d’une autre personne visée à l’article D245- 16 du CASF. La CDAPH peut constater que le bénéficiaire a besoin d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres. Dans ce cas, le montant attribuable au titre des surcoûts liés aux transports est majoré dans les conditions fixées par arrêté ministériel. La CDAPH fixe le montant correspondant aux charges spécifiques en prenant en compte celles qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

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