Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 4 art. R 132-12 du CASF art. L 344-5 du CASF CE du 09.11.98 art. R 231-3 du CASF Délib n°825 du 25/10/2002 Le recours s’exerce sur la partie de l’actif net successoral supérieure à 46 000 € et pour les sommes excédant 760 €. Cependant, aucun recours n’est exercé à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque les héritiers sont: le conjoint, les enfants, la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne en situation de handicap, ou les parents. Les enfants du bénéficiaire décédé s’entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d’un enfant du défunt mort avant lui. Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune est supprimé. Le recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurancevie n’est pas mis en œuvre. Il n’y a pas prise d’hypothèque. 70-2 Allocation représentative de services ménagers Cette allocation est accordée dans les mêmes conditions de plafond de ressources que celles définies pour les services ménagers lorsqu’il n’existe aucun service organisé dans la commune de résidence de l’intéressé. Les règles d’attribution sont identiques à celles relatives à l’aide ménagère, sauf en matière de nationalité, puisque les personnes de nationalité étrangère, sans titre de séjour régulier, doivent résider en France depuis 15 ans au moins avant l’âge de 70 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Le montant de l’allocation est limité à 60 % du coût des services ménagers qui auraient été attribués à l’intéressé.

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