Rapport 2019 du médiateur du Département de la Charente-Maritime

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. « Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. « Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. « La saisine du médiateur territorial est gratuite. « Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi. « Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. » IV. - Au premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ». V. - Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-24 du Code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 1823-1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112-24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1 er  janvier 2021. Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle- Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1 er janvier 2021. 47

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