Rapport 2019 du médiateur du Département de la Charente-Maritime

Article 81 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique I. - Après le chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Médiation « Art. L. 1112-24. - Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article. « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat. « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : « 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ; « 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre. « Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. « La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. « Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. « Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. « La saisine du médiateur territorial est gratuite. « Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi. « Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de con dentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » II. - Le titre II du livre VIII de la première partie du Code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Médiation « Art. L. 1823-1. - L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. » III. - Après le chapitre V du titre II du livre I er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « Chapitre V bis « Médiation « Art. L. 125-12. - Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article. « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat. « Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune : « 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ; « 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette commune est membre. « Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code de justice administrative. MÉDIATEUR DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME RAPPORT2019 46

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