AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 45 - Soit exactement douze mois après la précédente évaluation (date anniversaire) - Soit le premier jour du mois suivant la nouvelle évaluation lorsque celle-ci intervient au-delà des douze mois après la précédente. Si aucune décision n’intervient dans le délai de deux mois susvisé, l’allocation personnalisée d’autonomie est acquise d’office, à compter de la date de dépôt du dossier complet et jusqu’à la notification d’une décision expresse. Un taux unique sera retenu : • à domicile : 50 % du montant du tarif national affecté au GIR 1 ; • en établissement : 50 % du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable au GIR 1 et 2. 60 78 Obligation alimentaire Elle n’est pas mise en œuvre. 60 79 Recours en récupération et hypothèque Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peuvent pas être récupérées par le département sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire, sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Cette mesure concerne l’ensemble des allocations personnalisées d’autonomie, c’est-à-dire qu’elle inclut les prestations spécifiques dépendance servies à compter du 1er janvier 2002 qui ont été transformées d’office en allocation personnalisée d’autonomie à cette date. Néanmoins, les sommes servies au titre de la prestation spécifique dépendance avant le 1er janvier 2002 restent soumises aux règles de récupération antérieurement prévues, c’est à dire : • Le recouvrement des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 €. • Seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la partie excédant ce montant peuvent donner lieu à récupération. art L 232-19 du CASF
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