AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 43 Le Président du Conseil départemental prend alors une décision de récupération de l’intégralité des sommes versées. Les indus de paiement ne sont pas recouvrés s’ils sont inférieurs à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Lorsque le bénéficiaire de l’APA n’acquitte pas sa participation obligatoire au plan d’aide, celui-ci pourra, pour l’avenir, être diminué du montant de ladite participation ; l’APA versée sera réduite à concurrence. 60 76 Option APA/ACTP et APA/PCH Lorsqu’une personne de 60 ans et plus a obtenu l’allocation compensatrice tierce personne pour la première fois avant l’âge de 60 ans, elle peut choisir de conserver le bénéfice de l’allocation compensatrice ou opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie dès ses 60 ans. Ce choix s’exerce à chaque renouvellement et nécessite de ce fait le dépôt de deux dossiers, un d’ACTP pour permettre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de statuer sur le taux de l’allocation et un d’APA afin que les services départementaux puissent chiffrer le montant de la prestation. Cas des personnes ayant obtenu l’ACTP après 60 ans et séjournant en établissement au 1.1.97, date d’application de la loi instituant la PSD : • elles ont bénéficié d’une prestation spécifique dépendance dont le montant était égal à celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elles étaient titulaires auparavant; dans ce cas, cette prestation a continué d’être versée à la personne âgée; • si elles n’ont pas changé de situation, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est au moins identique à celui de la prestation spécifique dépendance. Tout bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap avant l’âge de 60 ans peut opter lorsqu’il atteint cet âge et à chaque renouvellement de la prestation entre son maintien et le bénéfice de l’APA, dès lors qu’il en remplit les conditions. Néanmoins, les personnes bénéficiant de l’ACTP ou de la PCH et âgées de plus de soixante ans, admises en établissements pour personnes âgées au titre de l’aide art L 245-3 du CASF (ancienne rédaction) délibération n° 812 du 06.07.07 délibération n° 820 du 27.06.03 art. L 245-9 du CASF délibération n° 832 du 05.03.97 Délibération n° 810 du 20.12.2014
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