AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 40 Les frais sont réglés par le Département, à posteriori, directement à l’établissement sur présentation de factures, ce dernier devant récupérer le reste à charge auprès de l’usager. A l’issue de la période d’HTU, lors du retour à domicile le bénéficiaire peut à nouveau mobiliser son plan d’aide initial ; dans le cas d’une demande de révision pérenne de ce dernier, celle-ci s’applique au premier jour du mois suivant la visite à domicile. A défaut d’un retour à domicile possible, l’intéressé, s’il en remplit les conditions, pourra bénéficier de l’APA en établissement à compter de sa date d’entrée dans la nouvelle structure. • Si la personne n’est pas bénéficiaire de l’APA : Une admission d’urgence peut être prononcée par le Président du Département au moyen d’un courrier motivé accompagné d’un certificat médical, de l’avis d’imposition de l’année précédant la demande et d’un RIB ou RIP. Ces pièces doivent être adressées à la délégation territoriale concernée qui transmet, pour avis, le certificat médical au médecin conseil de l’aide sociale. L’admission est limitée à deux mois. Le montant de l’APA octroyé correspond à 50% du montant du tarif national affecté au GIR1 ; il est versé au bénéficiaire sous forme d’une allocation afin de lui permettre de financer le reste à charge de son séjour en HTU ainsi que les services auxquels il aura recours à son retour à domicile. Durant ce délai, le bénéficiaire doit constituer un dossier complet s’il souhaite solliciter le bénéfice de l’APA à l’issue des deux mois d’octroi d’APA en urgence. Si l’étude du dossier d’aide sociale aboutit à un rejet ou à un taux d’allocation supérieur ou inférieur à celui octroyé par l’admission d’urgence, il ne sera procédé à aucune régularisation. 60 757 Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie 60 757-1 A domicile, en accueil familial ou en résidence autonomie Versement au bénéficiaire • Lorsqu’elle est versée au bénéficiaire, l’allocation est mandatée au plus tard le 10 du mois auquel elle se rapporte; • Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d’attribution et comprend le rappel des sommes dues à compter de la date de notification de la décision du Président du Conseil départemental; • L’allocation n’est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation du bénéficiaire est inférieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC horaire brut. art L 232-7 et art. R 232-30 du CASF délibération n° 825 du 25/10/2002
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