Réglement départemental d'Aide Sociale

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 32 Lorsque la commune de résidence du demandeur est différente de sa commune de rattachement, notamment en cas d’hébergement en établissement ou en famille d’accueil, le dossier est transmis par la délégation territoriale qui le reçoit à celle dont dépend la commune de rattachement pour instruction de la demande. Pour le postulant qui réside dans un département mais a conservé son domicile de secours dans un autre département, le dossier est adressé au Président du Conseil départemental du département de résidence qui doit le transmettre immédiatement au Président du Conseil départemental du département où l’intéressé possède son domicile de secours pour instruction et paiement éventuel de l’allocation. 60 752 Evaluation Le degré de dépendance est déterminé en fonction du besoin d’aide de la personne âgée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou/et de la nécessité d’une surveillance régulière. En établissement, l’évaluation de la perte d’autonomie est effectuée sur la base de la grille AGGIR sous la responsabilité du médecin coordinateur. A domicile, une évaluation multidimensionnelle est effectuée par l’équipe médico-sociale, dont au moins un des membres se rend auprès de la personne âgée. Il est procédé à une évaluation : - de la perte d’autonomie à l’aide de la grille « autonomie gérontologie - groupes iso-ressources» (A.G.G.I.R.) - des conditions de vie et des besoins du demandeur, et du besoin de répit de son proche aidant, sur la base d’un référentiel d’évaluation multidimensionnelle. Les autres aides utiles au soutien à domicile sont communiquées à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal ou à ses proches durant la visite. Définition du proche aidant : Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, qui entretient avec elle des liens étroits, qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile de façon régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. art. L 232-6, 1° et 2° du CASF art. R 232-7 du CASF art. L 113-1-3 du CASF, créé par la loi n°2015-1776 du 28.12.2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement

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