AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 23 60 627 Obligation alimentaire Elle est mise en œuvre dans les conditions de l’article 30-6 du présent règlement. 60 628 Recours en récupération et hypothèque Les recours en récupération sont exercés par le département : • contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (article 40-1 du présent règlement) ; • contre le donataire (se reporter à l’article 40-2 du présent règlement) ; • contre la succession du bénéficiaire. • contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. L’action est menée à compter du premier euro puisqu’il n’y a pas de seuil de récupération et à concurrence de la créance départementale. Afin de garantir ces créances, les immeubles d’une valeur supérieure ou égale à 1 500 € appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale, sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Président du Conseil départemental. 60 63 Hébergement en établissement non habilité 60 631 Définition Les personnes âgées résidant en établissement autorisé par le Président du Conseil départemental mais non habilité au titre de l’aide sociale peuvent bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement dès lors qu’elles y ont séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque leurs ressources ne leur permettent plus d’assurer leur entretien. Toutefois, le Président du Conseil départemental pourra prononcer des dérogations, sur demande du responsable de l’établissement, en faveur des personnes ayant réglé elles-mêmes leurs frais d’hébergement pendant trois ans dès lors que le prix de journée proposé par la structure n’excède pas le tarif afférent à l’hébergement, applicable aux personnes délibération n° 810 du 3 mars 2006 art. L 231-5 du CASF et art. 60-51 du RDAS délibération n° 804 du 19.12.2019
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