AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES / 4 • contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (se reporter à l’article 40-1 du présent règlement); • contre le donataire (se reporter à l’article 40-2 du présent règlement); • contre la succession du bénéficiaire. Le recours sur succession n’est exercé que sur la part de la dépense supérieure à 760 € et pour la partie de l’actif successoral qui dépasse 46 000 €. • contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. L’inscription d’une hypothèque n’est pas permise. 60-2 Allocation représentative de services ménagers Cette allocation ne peut être attribuée que dans le cas où aucun service d’aide ménagère ne dessert le domicile du demandeur. Les règles d’attribution sont identiques à celles relatives à l’aide ménagère, sauf en matière de nationalité puisque les personnes de nationalité étrangère, sans titre de séjour régulier, doivent résider en France depuis plus de 15 ans au moins avant l’âge de 70 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Le montant de l’allocation est limité à 60 % du coût des services ménagers qui auraient été attribués à l’intéressé. 60-3 Prise en charge de repas fournis en foyerrestaurant ou par un service de portage de repas à domicile 60 31 Définition Le département peut participer aux dépenses des foyers-restaurants habilités et qui ont pour but de fournir des repas aux personnes âgées, soit sur place, soit à domicile, par l’intermédiaire d’un service de portage. 60 32 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité Le bénéficiaire doit résider en France et être muni d’un titre de séjour régulier s’il ne possède pas la nationalité française. art L 231-1 du CASF art L 231-3 et L 231-6 du CASF
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