DISPOSITIONS FINANCIERES / 9 50 46 Cas des hébergés dont les ressources sont gérées par un tuteur Lorsqu’une personne âgée ou handicapée hébergée au titre de l’aide sociale est placée sous tutelle, son tuteur est soumis aux mêmes obligations que son protégé. Cela vaut aussi bien pour les tuteurs particuliers que pour les tuteurs institutionnels, c’est à dire les gérants de tutelle des établissements et les associations tutélaires. Le comptable public ou le responsable de l’établissement privé chargé du calcul et du recouvrement des participations doit exiger des tuteurs, quels qu’ils soient, les mêmes documents justificatifs et les mêmes modalités de règlement qui s’imposent aux bénéficiaires eux-mêmes, dans les conditions fixées aux articles 50.41 à 50.44 du présent règlement. En cas de carence ou d’irrégularité imputable au tuteur, c’est la responsabilité de celui-ci qui est mise en cause, le cas échéant, devant le juge des tutelles l’ayant désigné. 50 47 Exécution de la recette Dans tous les cas, sauf ceux visés à l’article 50-41-1, établissements, bénéficiaires ou tuteurs, le débiteur ne doit pas reverser les participations dues au Département au vu de son seul décompte. Il doit attendre que celui-ci soit contrôlé et arrêté par l’ordonnateur départemental qui émet le titre de recette. L’encaissement est ensuite opéré par le payeur départemental. Dans le cas exceptionnel où une recette est encaissée par le comptable avant émission du titre, le relevé P 503 qui est établi est appuyé des documents justificatifs nécessaires pour permettre à l’ordonnateur d’identifier le débiteur et de contrôler le montant encaissé.
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