DISPOSITIONS FINANCIERES / 7 Le constat de carence peut résulter de différents motifs : • absence de choix du mode de contribution, • déclaration de ressources non faite ou incomplète, • paiement de la participation non fait ou incomplet, etc. Quel qu’en soit le motif, l’établissement privé ou le comptable de l’établissement public doit mettre en place la procédure de recouvrement forcé dans les premiers jours suivant l’échéance des trois mois. La demande de perception des ressources est formulée par l'établissement privé ou le comptable de l’établissement public et doit comporter l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, et le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. 50 44 Décision d'encaissement direct des ressources par l'établissement d'accueil En réponse aux demandes formulées au titre des articles 50-42 et 50-43 susvisés, le président du Conseil départemental dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande de perception des revenus à compter de la date de réception de celles-ci. Si aucune décision n'a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressé dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. La durée de l'autorisation est de : • 2 ans lorsque l'autorisation est tacite; • comprise entre 2 et 4 ans lorsque l'autorisation est expresse. Effet de l'autorisation : La personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement privé ou le comptable de l’établissement public les informations nécessaires à la perception de ses revenus, y compris l'allocation logement à caractère social et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée au remboursement des frais.
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