DISPOSITIONS FINANCIERES / 6 Dans l’attente de la décision d’aide sociale notifiée par le Président du Département, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure que le résident s’acquitte d’une provision déterminée sur la base des revenus déclarés par l’hébergé, et calculée selon les mêmes règles que la contribution des personnes prises en charge par l’aide sociale (annexe n° 12). 50 41 Cas des hébergés en établissement social ou médico-social acquittant eux-mêmes leur contribution La personne âgée ou handicapée perçoit elle-même ses revenus et s'acquitte directement de sa participation, soit auprès du comptable de l'établissement public, soit auprès du responsable de l'établissement privé qui la reverse au service départemental d'aide sociale. A chaque fin de mois, les bénéficiaires doivent indiquer au comptable de l’établissement public ou au responsable de l’établissement privé la totalité des revenus ou ressources perçus au cours de la période écoulée, justificatifs à l’appui. Au vu de ces éléments, le comptable ou responsable établit les décomptes individuels des participations dues par les bénéficiaires, soit dans les conditions de droit commun en l’attente de la décision d’aide sociale, soit en application de celle-ci lorsqu’elle a été prise. Le reversement au Département s’effectue dans les conditions indiquées à l’article 50.42. 50 41-1 Cas des hébergés en établissement social ou médicosocial pratiquant le désintéressement partiel Le Département règle à l’établissement la seule partie des dépenses d’hébergement prise en charge par l’aide sociale et non couverte par la participation du bénéficiaire. L’établissement procède directement auprès du bénéficiaire à la perception de la contribution due sur ses ressources. art R 132-2 du CASF
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