Réglement départemental d'Aide Sociale

CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE /4 40-5 Inscription hypothécaire Pour la garantie des recours prévus à l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le président du Conseil départemental dans les conditions prévues par l’article 2148 du code civil et dès lors que la valeur des biens immobiliers est supérieure ou égale à 1 500 €. Les bordereaux d’inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l’inscription correspondante. Le département peut procéder à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque en cas de règlement des frais ou en cas de renonciation du demandeur à l’aide sociale. Les décisions portant sur la récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire et d’un recours contentieux auprès du Tribunal Judiciaire. 40-6 Répétition de l’indu Des avantages d’aide sociale sont parfois attribués à tort, soit par erreur de l’administration, soit par celle du bénéficiaire. Quelle que soit la cause d’erreur, les sommes indûment versées sont récupérables auprès du bénéficiaire qui ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration pour refuser le remboursement. L’action en révision de la décision initiale est engagée auprès de l’autorité qui l’a prise, et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense. S’il s’agit d’une erreur de l’administration, le président du Conseil départemental décide de la répétition de l’indu par l’émission d’un titre de recette. art 1235 - 1376 Du code civil art L 132-9 et art R 132-9 à R 132-16 du CASF art. R 131-4 du CASF CE du 24.2.1999

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