CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE /2 constituer en soi un motif de refus d’attribution de l’aide sociale. Cette action s’exerce à posteriori, dans la limite de la valeur actualisée de la donation, à concurrence du montant dépensé par le département. Toutefois, elle n’est pas applicable lorsque la donation a été effectuée plus de 5 ans avant la demande jusqu’au 31 décembre 1996 et 10 ans avant la demande à compter du 1er janvier 1997. En cas de renouvellement à plusieurs reprises, c'est la date de la première demande qui sert de référence sauf si le droit n’a pas été ouvert suite à un retrait de la demande ou que les conditions de l’interruption du droit laissent à penser qu’il s’agit d’une nouvelle demande et non pas d’un renouvellement. De plus, l’action ne se limite pas aux prestations allouées dans les 10 ans suivant la donation, mais indéfiniment jusqu’à concurrence, d’une part, du montant de la créance du département et, d’autre part, de la valeur de la donation appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Par ailleurs, une vente dont le prix a été converti en obligation de soin peut être considérée comme une donation dès lors que les parties sont liées par des liens d’affection, que le vendeur manifeste sa générosité aux acquéreurs et que le vendeur n’attend pas l’exécution de la contrepartie stipulée à la charge des acquéreurs. Le recours sur donataire est exercé même dans le cas d’une donation portant sur la nue-propriété de l’immeuble dont le bénéficiaire de l’aide sociale conserve l’usufruit. Le Président du Conseil départemental apprécie dans tous les cas s’il y a lieu à récupération et fixe éventuellement son montant en fonction des situations particulières. Une clause de soins ordinaire dans un acte de donation ne doit pas être prise en compte dans l’instruction de la demande, quelle que soit la forme d’aide. art L 132-8 et R 132-11 du CASF Délibération n° 836 du 10/12/1999 Cassation 29.11.94 art R 132-11 du CASF
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