DISPOSITIONS COMMUNES / 2 20 12 Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd par : • une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou dans un placement familial; • l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (entendre par là des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l’aide sociale et non pas de circonstances résultant de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l’intéressé) ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. 20 13 Absence de domicile de secours Les frais d’aide sociale incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale (c’est notamment le cas pour des bénéficiaires ayant vécu à l’étranger avant leur installation sur le territoire français). 20 14 Prise en charge des frais d’aide sociale par l’Etat Sont intégralement pris en charge par l’Etat les frais d’aide sociale engagés en faveur : • Des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Il s’agit notamment des nomades ou des personnes admises dans des centres d’hébergement provisoire sauf pour l’allocation personnalisée d’autonomie qui reste à la charge du département sous réserve que le postulant élise domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L 264-1 du code de l’action sociale et des familles. • Des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas pu choisir leur lieu de résidence. Il s’agit des personnes réfugiées, déplacées à la suite d’expulsion, assignées à résidence etc... arrêt C.E. du 26.2.96 Département Seine-St-Denis
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