EXPLICATIONS ACTP (5) : En application de l’article 4-1 du décret N°77-1547 du 31 décembre 1977, le montant de l’ACTP calculé en fonction du taux fixé par la CDAPH, Tribunal judiciaire, Cours d’appel ou Cours de cassation, est suspendu par décision du ou de la Président(e) du Département. Aide au logement (6) : Conformément à la décision du Conseil départemental du 14 juin 1993, l’aide au logement est réservée dans son intégralité au département. Minimum légal (10) : Le minimum légal prévu aux articles L 344-5 et D 344-34 à D 344-39 du Code de l’action sociale et des familles est de 30 % de l’AAH, il ne s’applique pas aux foyers d’ESAT. Le minimum spécifique applicable en foyer d’ESAT est de 50 % de l’AAH. Somme laissée par jour de sortie (9) : 3% du solde des ressources. Ce solde résulte de la différence entre le total des lignes 4 et 5 moins le total de la ligne 8. L’établissement, dans ce cas, demande le rétablissement du versement de l’ACTP, à la Délégation Territoriale concernée. Définition du jour de sortie : Article 70.654 du Règlement départemental d’aide sociale. Les absences pour convenances personnelles comprennent toutes les absences autres que l’hospitalisation. Somme laissée par jour d’hospitalisation (11) : Montant du forfait hospitalier, du 4ème au 30ème jour consécutif d’hospitalisation. Plusieurs périodes peuvent être prises en compte dans la même année. Pas de déduction pour les 3 premiers jours de chaque hospitalisation. Dépense obligatoire ou autorisée (12) : Joindre les justificatifs à la fiche de décompte
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