ANNEXE 9B CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE Les personnes sollicitant le bénéfice d’une prestation d’aide sociale prévue sur ce dossier sont informées que : Conformément à l’article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, des recours sont exercés par le Département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’Aide Sociale n’a pas de domicile de secours, contre : a) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance, de l’aide sociale ou de l’aide médicale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la part de l’actif net excédant 46 000 € ; seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à récupération ; le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement s’exerce sans franchise sur l’actif net successoral ; les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice et des frais d’hébergement des personnes handicapées de moins de 60 ans ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune ; b) le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; c) le légataire. d) le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. Conformément à l’article L 132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’Aide Sociale sont grevés d’une hypothèque légale en garantie des recours indiqués ci-dessus. Toutefois, l’inscription de l’hypothèque légale est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération de 46 000 € visées au a) ci-dessus et pour l’allocation personnalisée d’autonomie. L’attribution de l’aide sociale à l’hébergement est subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil. Elle met en jeu également la contribution des époux aux charges du mariage mentionnée à l’article 214 dudit Code. Les prestations d’aide sociale sont destinées aux plus démunis et ne sont octroyées qu’à titre subsidiaire lorsque les droits objectifs des demandeurs à obtenir les mêmes prestations auprès d’un autre organisme, des membres de leur famille ou de tiers ayant des obligations envers eux sont insuffisants pour leur permettre de faire face à leurs besoins. Il est rappelé que tout changement, notamment de l’état de santé, de la situation financière ou familiale du demandeur doit être signalé immédiatement au service départemental de l’aide sociale. Article L 135-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal. Je soussigné, , déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus indiquées et autorise le Président du Conseil départemental à solliciter auprès des administrations compétentes toute évaluation de mon patrimoine, notamment cadastrale. A ______________________________ le ___________________________ Signature :
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