TABLEAU RECAPITULATIF CONCERNANT LES RECUPERATIONS A L’ENCONTRE DES BENEFICIAIRES D’AIDE SOCIALE PRESTATIONS OBLIGA TION ALIMEN TAIRE RECUPERATION SUR SUCCESSION RECUPERATION SUR DONATAIRE(2) RECUPERATION SUR BENEFICIAIRE REVENU A MEILLEURE FORTUNE RECUPERATION SUR BENEFICIAIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE (6°) Aide médicale à domicile Forfait journalier Aide ménagère au titre de l’aide médicale (1) Sur la partie de l’actif net successoral qui dépasse 46 000 €, dans les limites des dépenses faites diminuées de 760 € Aide médicale hospitalière Assurance personnelle (1) Dans la limite des dépenses et de l’actif net de succession AIDE AUX PERSONNES AGEES Placement familial ou dans un établissement Aide ménagère Foyer restaurant ou portage de repas à domicile P.S.D. A.P.A. OUI NON OUI NON NON Dans la limite des dépenses et de l’actif net de succession Sur la partie de l’actif net successoral qui dépasse 46 000 €, dans les limites des dépenses faites diminuées de 760 € NON OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES(3) Allocation compensatrice NON NON (article 95 – Loi du 11 février 2005) NON (article 95 – Loi du 11 février 2005) NON(5) (Loi du 17 janvier 2002) NON Placement familial ou dans un établissement NON Dans la limite des dépenses et de l’actif net de succession (sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la tierce personne)(4) NON(4) (article 18 – Loi du 11 février 2005) NON(4) (article 2 - Loi du 4 mars 2002) NON Aide ménagère NON Sur la partie de l’actif net successoral qui dépasse 46 000 €, dans les OUI NON NON Foyer restaurant ou portage de repas à domicile NON limites des dépenses faites diminuées de 760 € OUI NON NON (1) Plus d’ouverture de droits depuis le 1er janvier 2000, date d’application de la loi créant la C.M.U. (2) Dans la limite des sommes allouées et de la valeur de la donation (3) Pour les prestations aux personnes handicapées, il n’y a pas de récupération sur succession quand les héritiers sont : le conjoint, les enfants, la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, les parents (loi du 11 février 2005) (articles 39-II et 43-I de la loi n° 75.534 du 30 juin 1975) (4) L344-5 du code de l’action sociale et des familles (5) L245-6 du code de l’action sociale et des familles Hébergement : toute personne handicapée accueillie dans un établissement pour personnes handicapées puis dans un établissement pour personnes âgées bénéficie des dispositions applicables aux personnes handicapées L344-5-1 du CASF). (6) à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans : L132-8 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 83 de la loi n° 2015-1776 du 28.12.2015 A N N E X E 9
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