AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 34 La contribution des personnes en situation de handicap à leurs frais de séjour s’opère comme précisé à l’article 70-652 du présent règlement. 70 76 Décision La demande est soumise au Président du Conseil départemental qui fixe la durée de prise en charge en se conformant aux indications de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 70 77 Obligation alimentaire Elle n’est pas mise en œuvre. art L 344-5 du CASF 70 78 Recours en récupération et hypothèque Le département exerce des recours contre la succession du bénéficiaire sauf lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne en situation de handicap. Dans les autres cas, la récupération s’effectue au premier euro quel que soit l’actif net successoral et dans la limite de cet actif, sur décision du Président du Conseil départemental. Aucun recours ne peut être exercé par le département ni à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune ni à l’encontre du donataire. L’inscription d’hypothèque n’est pas requise.
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