Réglement départemental d'Aide Sociale

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 25 70 653 Hébergement et allocation compensatrice tierce personne art R 344-32 du CASF Quel que soit le mode d'hébergement, lorsque le pensionnaire, qui se voit attribuer l’aide sociale à l’hébergement, est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice tierce personne, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par le Président du Conseil départemental et au maximum à concurrence de 90 %. Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il bénéficie de l’allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l’établissement le décharge d’une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l’allocation est suspendu jusqu’à concurrence d’un montant fixé par le Président du Conseil départemental. La prise en charge de l’hébergement temporaire ne donne pas lieu à réduction de l’allocation compensatrice. 70 654 Entrée et sortie d’établissement La décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’impose aux établissements qui ne peuvent refuser une entrée au seul motif que l’admission à l’aide sociale n’est pas encore prononcée. Il est cependant de leur intérêt de s’assurer que tout nouvel arrivant a bien fait les démarches en ce sens et, à défaut, de l’aider à les effectuer rapidement. L’admission à l’aide sociale prenant effet à la date de dépôt de la demande, l’établissement est assuré de se faire payer par le Département pour la part qui lui incombe, à compter de la date d’entrée si cette demande a été faite en même temps ou préalablement, sans qu’il ait à exiger une décision d’admission à l’aide sociale antérieure à l’entrée.

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