AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 20 art L 344-5 du CASF art 18 loi du 11.02.05 Aucun recours ne peut être exercé par le département ni à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune ni à l’encontre du donataire et ni à l’encontre du bénéficiaire d’une assurance-vie. Dans les autres cas, il y a récupération. Elle porte sur l’intégralité de l’actif net successoral. L’inscription d’hypothèque n’est pas requise. 70-6 Hébergement en établissement 70 61 Définition L’aide sociale peut prendre en charge les frais de placement de personnes en situation de handicap en : • EHPAD pour des soins de longue durée (à titre dérogatoire); • foyer d’hébergement d’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ; • Foyer occupationnel et d’hébergement; • Foyer d’accueil médicalisé; • Foyer occupationnel de jour • Hébergement temporaire • Maison de retraite spécialisée accueillant des personnes en situation de handicap de plus de 60 ans, ces établissements étant annexés aux structures d’accueil pour personnes en situation de handicap qui les hébergeaient auparavant L’hébergement est considéré comme temporaire dès lors que l’ensemble des séjours n’excède pas trois mois consécutifs ou non, dans une année civile. La prise en charge des frais d’hébergement temporaire par l’aide sociale ne peut intervenir qu’à la condition que l’établissement soit habilité au titre de l’aide sociale, pour l’hébergement temporaire, par le Président du Conseil départemental. Pour chaque personne en situation de handicap, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévoyant un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire, est exigée. A titre dérogatoire, en cas d’urgence, l’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée par le directeur de l’établissement pour des séjours inférieurs à 15 jours.
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