Réglement départemental d'Aide Sociale

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 14 Loi n° 2005-102 du 11.02.05 art. 95 Délib n° 820 du 13/10/2005 art L 245-6 du CASF Loi de finances pour 78 art 99 70 48 Recours en récupération et hypothèque Il n’est exercé aucun recours en récupération ni à l’encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Aucun recours ne peut être exercé par le département à l’encontre du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. L’inscription d’hypothèque n’est pas requise. 70-5 Accueil familial R 441-1 à R 441-15 du CASF Délibération n° 815 du 24.06.05 70 51 Définition Si elle y consent, toute personne en situation de handicap, orientée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un service de placement familial, peut être placée chez des particuliers à titre onéreux. Les personnes accueillies en placement familial peuvent être : • un adulte relevant d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des handicapées vers un foyer occupationnel et d’hébergement; • un travailleur handicapé fréquentant un ESAT et considéré comme externe. Le nombre de personnes en situation de handicap accueillies ne peut dépasser trois. Les demandes d’agrément sont soumises, pour avis, à une commission composée de deux Conseillers départementaux, deux représentants de personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, deux représentants des associations de personnes âgées et deux représentants d’associations de personnes en situation de handicap. Cette commission est systématiquement consultée dans le cadre des procédures d’agrément, de modification des agréments ou de retrait.

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