AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 6 70 36 Décision La décision appartient au Président du Conseil départemental qui fixe annuellement, par arrêté, la part réglée par le Département. Le bénéficiaire doit s’acquitter d’une participation égale à la différence entre le prix du repas et la contribution du Département. Le Département règle sa part au fournisseur et la participation de l’usager est récupérée directement par le service prestataire. art. R 131-2 du CASF art. L 344-5 du CASF Délibération n° 825 du 25.10.02 Elle prend effet au jour de la demande, ou au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée, à condition que le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, la mairie ait transmis le dossier dans le délai d’un mois suivant son dépôt. Les frais occasionnés par l’admission ne sont toutefois réglés qu’après service fait. 70 37 L’obligation alimentaire Elle n’est pas mise en œuvre. 70 38 Recours en récupération et hypothèque Les recours en récupération sont exercés par le département : • contre le donataire (se reporter à l’article 40-2 du présent règlement); • contre la succession du bénéficiaire sur la partie de l’actif net successoral supérieure à 46 000 € et pour les sommes excédant 760 euros, sauf lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne en situation de handicap. Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune est supprimé. Le recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurancevie n’est pas mis en œuvre. Il n’y a pas de prise d’hypothèque.
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