AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 2 Délibération N° 808 du 03.07.09 art L 231-2, L 241-1 alinéa 2 et R 231-2 du CASF Délibération n° 804 du 19.12.2019 art 8 de la loi du 24.12.69 portant loi de finances pour 1970 art 16 – loi n° 2005-102 du 11.02.05 délibération n° 812 du 06.07.07 70 13 Conditions relatives aux ressources Pour bénéficier de l’aide sociale, la personne en situation de handicap doit disposer de ressources égales ou inférieures au plafond d’octroi de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées ou de l’allocation aux adultes handicapés, au plus avantageux des deux plafonds au moment de la demande. La comparaison est effectuée en prenant en compte des ressources et des plafonds afférents à la même période, celles qui précèdent immédiatement la demande. Dans le cas ou trois personnes ou plus vivent sous le même toit, le plafond de ressources du couple est augmenté de celui de la personne seule. L’ensemble des ressources de toute nature est pris en compte, y compris les intérêts de capitaux quel que soit le type de placement ; par ailleurs, un taux de 3% sera appliqué sur les capitaux placés sur le compte courant audelà d’un seuil de 4000 euros. Ressources à exclure : • l’allocation-logement; • les créances alimentaires; • la majoration pour la vie autonome prévue aux articles L 821-1.1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale; • du complément de ressources prévu aux articles L 821-1.2 et R 821-5.1 et R 821-7 de ce même code ; • des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée. 70 14 Procédure d’urgence Elle est de la compétence du Maire de la commune de résidence habituelle du postulant qui utilise l’imprimé type figurant en annexe n° 10 après avoir constaté le besoin immédiat et le niveau de ressources. Le dossier d’aide sociale assorti des justificatifs (liste à l'annexe n° 4), sera ensuite transmis dans le délai d'un mois à la délégation territoriale concernée pour examen du droit.
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