Règlement départemental d’Aide Sociale de la Charente-Maritime en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées Édition octobre 2024
Direction de l’Autonomie Octobre 2024 SOMMAIRE
2 10 DISPOSITIONS GENERALES 10-1 Définition du règlement départemental. PAGE 1 10-2 Définition de l’aide sociale générale départementale. 1 10-3 Prestations de l’aide sociale générale départementale. 2 10-4 Service Départemental d’Aide Sociale. 3 10-5 Secret professionnel. 3 10-6 Missions de contrôle. 4 10-61 10-62 10-63 10-64 10-65 10-66 10-67 Définition Agents chargés du contrôle relevant de la compétence du Président du Département Contrôle relevant de la compétence du Président du Département Procédure de contrôle sur place des établissements et services sociaux et médico-sociaux Contrôle de conformité des établissements et services sociaux et médico-sociaux Contrôle des accueillants familiaux Contrôle des prestations individuelles d’aide sociale pour personnes âgées et personnes handicapées 4 4 4 5 6 6 7 20 DISPOSITIONS COMMUNES 20-1 Conditions de résidence et domicile de secours. 1 20-11 Acquisition du domicile de secours. 1 20-12 Perte du domicile de secours. 2 20-13 Absence de domicile de secours. 2 20-14 Prise en charge des frais d’aide sociale par l’Etat. 2 20-15 Conflit de compétence. 3 20-2 Conditions de nationalité. 4 20-3 Conditions de ressources. 5 20-4 Frais d’inhumation. 5
3 30 PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE. 30-1 Constitution du dossier 1 30-2 Instruction de la demande 2 30-3 Admission d’urgence 2 30-4 Décision 3 30-41 Révision des décisions 3 30-5 Participation des bénéficiaires 4 30-6 Obligation alimentaire 4 30-7 Voies de recours 6 40 CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE. 40-1 Recours contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune. 1 40-2 Recours contre les donataires. 1 40-3 40-4 Recours sur succession. Recours sur bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. 3 3 40-5 Inscription hypothécaire. 4 40-6 Répétition de l’indu. 4 40-7 Mesure d’accompagnement social personnalisé. 5 40-8 Sanctions pénales. 5
4 50 DISPOSITIONS FINANCIERES. 50-1 Principe de compétences financières. 1 50-11 Cas des bénéficiaires résidant hors département. 1 50-12 Cas des bénéficiaires d’autres départements résidant en Charente Maritime. 1 50.13 Cas particulier des bénéficiaires placés hors du département de la Charente Maritime. 2 50-2 Paiement des allocations. 2 50-3 Paiement de prestations de service. 2 50-31 Paiement selon la règle du service de fait. 2 50-32 50-33 Paiement par dotation globale. Paiement par dotation globalisée nette 3 3 50-4 Recouvrement de la contribution des bénéficiaires hébergés. 4 50-41 Cas des hébergés en établissement social ou médicosocial acquittant eux-mêmes leur contribution. 5 50-41-1 Cas des hébergés en établissement social et médicosocial pratiquant le désintéressement partiel. 5 50-42 Cas des hébergés en établissement hospitalier et des hébergés en établissement social ou médico-social ayant opté pour la procuration au comptable. 5 50-43 Cas des hébergés défaillants. 6 50-44 Décision d’encaissement direct des ressources par l’établissement d’accueil. 6 50-45 Sanctions en cas de non reversement de la contribution des pensionnaires hébergés. 7 50-46 Cas des hébergés dont les ressources sont gérées par un tuteur. 8 50-47 Exécution de la recette. 8
5 50-5 Conditions autorisant le paiement des factures aux établissements ou services. 9
6 60 AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES. 60-1 Aide ménagère. 1 60-11 Définition. 1 60-12 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 1 60-13 Conditions de ressources. 2 60-14 Procédure d’urgence. 2 60-15 Instruction de la demande. 2 60-16 Décision. 3 60-17 Obligation alimentaire. 3 60-18 Recours en récupération et hypothèque. 3 60-2 Allocation représentative de services ménagers. 4 60-3 Prise en charge de repas fournis en foyer-restaurant ou par un service de portage de repas à domicile. 4 60-31 Définition. 4 60-32 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 4 60-33 Conditions relatives aux ressources. 5 60-34 Procédure d’urgence. 5 60-35 Instruction de la demande. 5 60-36 Décision. 5 60-37 Obligation alimentaire. 6 60-38 Recours en récupération et hypothèque. 6 60-4 Accueil familial. 6 60-41 Définition. 6 60-42 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 7 60-43 Conditions relatives aux ressources. 7 60-44 Procédure d’urgence. 7 60-45 Instruction de la demande. 8 60-46 Décision. 10 60-47 Obligation alimentaire. 10 60-48 Recours en récupération et hypothèque. 11
7 60-5 Hébergement en établissement pour personnes âgées. 11 60-51 Définition. 11 60-52 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 13 60-53 Conditions relatives aux ressources. 13 60-531 Nature des ressources. 13 60-532 Affectation des ressources. 13 60-533 Participation du bénéficiaire. 14 60-534 Perception des ressources. 15 60-535 Absences. 15 60-54 Procédure d’urgence. 16 60-55 Instruction de la demande. 16 60-56 Décision. 16 60-57 Obligation alimentaire. 17 60-58 Recours en récupération et hypothèque. 17 60-6 Cas particuliers. 18 60-61 Hébergement en résidence autonomie. 18 60-611 Définition. 18 60-612 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 18 60-613 Conditions relatives aux ressources. 18 60-614 Procédure d’urgence. 19 60-615 Instruction de la demande. 20 60-616 Décision. 20 60-617 Obligation alimentaire. 20 60-618 Recours en récupération et hypothèque. 20 60-62 Hébergement temporaire. 21 60-621 Définition. 21 60-622 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 21 60-623 Conditions relatives aux ressources. 21 60-624 Procédure d’urgence. 22 60-625 Instruction de la demande. 22 60-626 Décision. 22 60-627 Obligation alimentaire. 23 60-628 Recours en récupération et hypothèque. 23
8 60-63 Hébergement en établissement non habilité. 23 60-631 Définition. 23 60-632 Conditions d’admission à l’aide sociale. 24 60-633 Attribution et versement de l’aide sociale. 24 60-634 Réduction en cas d’absence. 24 60-635 Contrôle d’effectivité. 25 60-636 Répétition de l’indu. 25 60-637 Recours en récupération et hypothèque. 25 60-64 Accueil de jour. 26 60-641 Définition. 26 60-642 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 26 60-643 Conditions relatives aux ressources. 26 60-644 Procédure d’urgence. 26 60-645 Instruction de la demande. 27 60-646 Décision. 27 60-647 Obligation alimentaire. 27 60-648 Recours en récupération et hypothèque. 27 60-7 Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) 28 60-71 Définition. 28 60-72 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 28 60-73 Conditions relatives aux ressources. 28 60-731 Nature des ressources. 28 60-732 Appréciation spécifique des ressources. 29 60-74 Procédure d’urgence. 30 60-75 Instruction de la demande. 31 60-751 Constitution du dossier et lieu de dépôt. 31 60-752 Evaluation. 32 60-753 Equipe médico-sociale. 33 60-754 Etablissement du plan d’aide. 34 60-754-1 A domicile, en accueil familial, ou en résidence autonomie. 34
9 60-754-2 En Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) 34 60-754-3 Contenu du plan d’aide. 34 60-755 Montant de l’allocation personnalisée d’autonomie. 37 60-755-1 A domicile, en accueil familial, ou en résidence autonomie 38 60-755-2 En E.H.P.A.D. 38 60-756 Hébergement temporaire d’urgence (HTU) 39 60-757 Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie. 40 60-757-1 A domicile, en accueil familial, ou en résidence autonomie. 40 60-757-2 En établissement 41 60-758 Cumul. 42 60-759 Effectivité, suspension de l’allocation personnalisée d’autonomie et récupération des indus. 42 60-76 Option APA/ACTP et APA/PCH. 43 60-77 Décision. 44 60-78 Obligation alimentaire. 46 60-79 Recours en récupération et hypothèque. 46 60-8 Fonds départemental pour l’acquisition de matériel, d’équipement et la réalisation de travaux, d’aménagement pour personnes handicapées. 46 60-81 Définition. 46 60-82 Instruction des dossiers. 47 60-83 Décision. 47
10 70 AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES. 70-1 Aide ménagère. 1 70-11 Définition. 1 70-12 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 1 70-13 Conditions relatives aux ressources. 2 70-14 Procédure d’urgence 2 70-15 Instruction de la demande. 3 70-16 Décision. 3 70-17 Obligation alimentaire. 3 70-18 Recours en récupération et hypothèque. 3 70-2 Allocation représentative de services ménagers. 4 70-3 Prise en charge de repas fournis en foyer restaurant ou par un service de portage de repas à domicile. 5 70-31 Définition. 5 70-32 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 5 70-33 Conditions relatives aux ressources. 5 70-34 Procédure d’urgence. 5 70-35 Instruction de la demande. 5 70-36 Décision. 6 70-37 Obligation alimentaire. 6 70-38 Recours en récupération et hypothèque. 6 70-4 Allocation compensatrice. 7 70-41 Définition 7 70-42 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 7 70-43 Conditions relatives aux ressources. 8 70-44 Procédure d’urgence. 8 70-45 Instruction de la demande. 9 70-451 Constitution du dossier et lieu de dépôt. 9 70-452 Montant de l’allocation compensatrice. 9 70-453 Cumul. 10
11 70-454 Choix : allocation compensatrice tierce personne / allocation personnalisée d’autonomie ou allocation compensatrice / prestation de compensation. 11 70-455 Allocation compensatrice en établissement. 11 70-456 Suspension de l’allocation compensatrice. 12 70-46 Décision. 13 70-47 Obligation alimentaire. 13 70-48 Recours en récupération et hypothèque. 14 70-5 Accueil familial. 14 70-51 Définition. 14 70-52 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 15 70-53 Conditions relatives aux ressources. 15 70-54 Admission d’urgence. 16 70-55 Instruction de la demande. 16 70-56 Décision. 19 70-57 Obligation alimentaire. 19 70-58 Recours en récupération et hypothèque. 19 70-6 Hébergement en établissement. 19 70-61 Définition. 19 70-62 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 20 70-63 Conditions relatives aux ressources. 20 70-64 Procédure d’urgence. 21 70-65 Instruction de la demande. 21 70-651 Circuit de la demande. 21 70-652 Reversement des ressources. 22 70-653 Hébergement et allocation compensatrice tierce personne. 24 70-654 Entrée et sortie d’établissement. 24 70-655 Situation de la personne handicapée hébergée dans un établissement pour personne âgée. 25 70-656 Frais de transport. 26 70-66 Décision. 26 70-67 Obligation alimentaire. 26
12 70-68 Recours en récupération et hypothèque. 26 70-69 Dérogation. 27 70-7 Dérogation prévue par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 - article 22 (Amendement CRETON). 27 70-71 Définition. 27 70-72 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 28 70-73 Conditions relatives aux ressources. 28 70-74 Procédure d’urgence. 28 70-75 Instruction de la demande. 28 70-751 Constitution du dossier. 28 70-752 Modalités de prise en charge des frais de séjour. 29 70-76 Décision. 30 70-77 Obligation alimentaire. 30 70-78 Recours en récupération et hypothèque. 30 70-8 Prestation de compensation du handicap 31 70-81 Définition. 31 70-82 Conditions relatives à la résidence et à la nationalité. 31 70-83 Conditions relatives aux ressources. 32 70-84 Admission d’urgence. 32 70-85 Instruction de la demande. 33 70-851 Constitution du dossier et lieu de dépôt. 33 70-852 Evaluation des besoins. 33 70-853 Montant de la prestation de compensation. 34 70-854 Fonds de compensation. 36 70-855 Option et cumul. 36 70-86 Décision. 36 70-87 Prestation de compensation en établissement. 37 70-88 Contrôle de l’utilisation de l’aide. 38 70-89 Obligation alimentaire et recours en récupération. 38
13 80 L’HABITAT INCLUSIF ET L’AIDE A LA VIE PARTAGEE. 80-1 L’HABITAT INCLUSIF ET SON PROJET DE VIE SOCIALE ET PARTAGEE. 1 80-11 Définition du dispositif 1 80-12 80-13 Les formes d’habitat Le projet de vie sociale et partagée 2 2 80-2 80-3 L’AIDE A LA VIE PARTAGEE L’OCTROI DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE 80-31 80-32 80-33 80-34 80-35 80-36 80-37 80-38 80-39 Demande d’aide à la vie partagée Conditions d’éligibilité L’affectation de la dépense Montant de l’AVP Décision d’attribution et notification de la décision Modalités de versement Contrôle et cessation de l’aide Obligation alimentaire Recours en récupération et hypothèque 3 3 4 4 5 5 6 6 6
ANNEXES Annexe 1 Les Délégations territoriales Annexe 2 Les cantons Annexe 3 Liste des titres de séjour exigés des personnes de nationalité étrangère Annexe 4 Constitution du dossier d'aide sociale PA et PH pour hébergement, allocation de placement familial, portage de repas et aide ménagère Annexe 5 Constitution du dossier d'APA Annexe 6 Constitution du dossier de renouvellement d'ACTP ou de PCH Annexe 7 Dossier de demande d'aide sociale Annexe 7b Formulaire de demande de Carte Mobilité Inclusion - APA Annexe 7c Formulaire de demande d’Aide à la Vie Partagée Annexe 8 Formulaire d’obligation alimentaire Annexe 9 Tableau récapitulatif concernant les récupérations Annexe 9b Conséquences de l'admission à l'aide sociale Annexe 10 Notification d’admission d'urgence Annexe 11 Formulaire de déclaration de ressources Annexe 12 Formulaires de provision, de contribution et d’engagement de participation PA et PH Annexe 13 Formulaires de demande d’encaissement des ressources d’un bénéficiaire défaillant Annexe 14 Formulaire de demande d’encaissement des ressources par procuration au comptable Annexe 15 Fiches de décompte de ressources personnes handicapées Annexe 16 Etat récapitulatif de contributions encaissées auprès des bénéficiaires et reversées au Département Annexe 17 Fiches de décompte de ressources personnes âgées Annexe 18 Adresses utiles Annexe 19 Formulaire de demande auprès de la MDPH Annexe 20 Définition des établissements sociaux Annexe 21 Contrat type d’accueil familial PA et PH Annexe 22 Modèles de factures
DISPOSITIONS GENERALES / 1 10 - DISPOSITIONS GENERALES 10-1 Définition du règlement départemental Le présent règlement a pour objet dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires nationales édictées notamment par le code de l’action sociale et des familles, • de préciser les règles de fonctionnement et d’attribution de l’aide sociale dans les cas expressément prévus par les lois et règlements; • d’indiquer les prestations supplémentaires ou les conditions plus favorables d’attribution des prestations que celles prévues par les instructions nationales, que le Conseil départemental a décidé de retenir spécialement en Charente-Maritime; • de rappeler ou de préciser certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles en vue d’assurer un meilleur fonctionnement de l’aide sociale dans le département de la Charente-Maritime. Dans les domaines où ce règlement n’intervient pas, il y a donc lieu de se référer aux dispositions nationales contenues dans le code de l’action sociale et des familles et les lois et règlements qui s’y rattachent. 10-2 Définition de l’Aide Sociale Générale Départementale Il est rappelé que l’aide sociale départementale consiste en un système de prestations en espèces ou en nature, à domicile ou en établissement, présentant les caractéristiques suivantes : • elle n’est octroyée qu’à titre subsidiaire lorsque les droits objectifs des demandeurs à obtenir les mêmes prestations auprès d’un autre organisme, des membres de leur famille ou des tiers ayant des obligations envers eux, sont insuffisants pour leur permettre de faire face à leurs besoins, sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements; • elle présente le caractère d’une avance au bénéficiaire, à tout moment révisable, voire récupérable si la situation de celui-ci s’améliore, s’il acquiert des droits nouveaux et sur sa succession, s’il vient à décéder, dans les limites de l’actif successoral et hormis les exceptions prévues par les lois et règlements; • elle est organisée par la collectivité départementale en collaboration avec l’ensemble des centres communaux d’action sociale, des établissements et services sanitaires et sociaux, des professions
DISPOSITIONS GENERALES / 2 sociales et de santé qui concourent, chacun à proportion de ses obligations, à l’instruction et à la transmission des demandes, à la mise en oeuvre des décisions et à la réalisation de son équilibre financier; • elle s’inscrit dans une politique d’action et de prévention sociales définie par le Conseil départemental de la Charente-Maritime, notamment grâce aux moyens financiers prévus au budget départemental et à la planification des moyens structurels qu’il détermine dans le schéma départemental des établissements et services sociaux et médicosociaux. 10-3 Prestations de l’aide sociale générale départementale L’aide sociale générale relevant de la compétence du département recouvre toutes les prestations d’aide sociale autres que celles relatives à l’enfance et à la famille visées aux titres I et II du livre II du code de l’action sociale et des familles, et celles relevant de la compétence de l’État. Ces avantages sont donc ceux attribués aux personnes ayant leur domicile de secours en Charente-Maritime. Il s’agit des suivants : Aide sociale aux personnes âgées : • allocation représentative de services ménagers; • aide ménagère; • prise en charge de repas fournis en foyer-restaurant ou par un service de portage à domicile; • allocation de placement familial; • prise en charge des frais d’hébergement en établissement ; • allocation personnalisée d’autonomie; Aide sociale aux personnes en situation de handicap : • allocation représentative de services ménagers; • aide ménagère; • prise en charge de repas fournis en foyer-restaurant ou par un service de portage à domicile; • allocation compensatrice; • prestation de compensation du handicap; • allocation de placement familial; • prise en charge des frais d’hébergement en établissement; • prise en charge des frais en foyer occupationnel de jour; • prise en charge des services d’accompagnement et de suite; • allocation d'argent de poche.
DISPOSITIONS GENERALES / 3 10-4 Service Départemental d'Aide Sociale Le service départemental d'aide sociale dépendant de la Direction de l’autonomie est organisé au sein de quatre Délégations territoriales, établies sur six sites concordant avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, afin de pouvoir instruire les dossiers d'aide sociale et prendre les décisions qui en découlent au plus près des usagers (annexe 1 et 2). Il est chargé d'appliquer le Code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne les prestations d'aide sociale de la compétence du Département visées aux titres III et IV du livre II de ce code, ainsi que de mettre en oeuvre et de contrôler l'exécution du Règlement départemental d'aide sociale. A cet effet, il coordonne l’action des centres communaux ou, le cas échéant, intercommunaux d’action sociale dans leur mission de constitution des dossiers et celle des fournisseurs et prestataires de service auxquels le Département fait appel pour apporter aux bénéficiaires d’aide sociale l’aide en nature dont ils ont besoin, à domicile ou en établissement, conformément aux décisions prises. Le service départemental d’aide sociale assure en propre les missions suivantes : • instruction des demandes; • vérification des dossiers par contrôles sur pièces ou sur place, à caractère administratif, social ou médical ; • propositions de décisions aux délégués territoriaux, par délégation du Président du Conseil départemental ; • notification et exécution des décisions. 10-5 Secret professionnel Il est rappelé que toutes les personnes intervenant dans la procédure d’admission à l’aide sociale sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces instances doivent impérativement siéger à huis-clos et les demandeurs peuvent être entendus sur décision expresse et discrétionnaire du Président de la commission concernée. Délibération n° 824 du 6 juin 1996 art L 133-5 du CASF
DISPOSITIONS GENERALES / 4 Les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d’aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements nécessaires à l’instruction des demandes d’aide sociale. Sauf en ce qui concerne les renseignements médicaux, les agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole peuvent également transmettre les informations qu’ils détiennent aux mêmes interlocuteurs. Les données à caractère personnel sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. 10-6 Missions de contrôle 10-61 Définition Il existe plusieurs types de contrôles en fonction de leur objet (contrôle de la protection des personnes, technique, budgétaire et comptable...) qui peuvent prendre la forme d’un contrôle sur pièces ou d’un contrôle sur place (ce dernier étant également appelé inspection). L’autorité compétente pour exercer le contrôle (Préfet, Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Président du Département...) dépend du type de contrôle envisagé. 10-62 Agents chargés du contrôle relevant de la compétence du Président du Département Les agents du Département sont habilités par le Président du Département pour effectuer ces contrôles. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du Code Pénal; le secret pouvant être levé en raison de la particulière vulnérabilité de la victime (article 226-14 du Code Pénal). 10-63 Contrôle relevant de la compétence du Président du Département Les agents du Département dûment habilités et placés sous l’autorité du Président du Département sont compétents pour : • contrôler le respect par les bénéficiaires et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant du Département (article L.133-2 du CASF) ; • assurer le contrôle technique des établissements et des services sociaux et médico-sociaux autorisés par le Président du Département (article L.313-13 du CASF) ; • veiller au respect des règles budgétaires de financement relevant de la compétence de l’autorité de tarification (articles R.314-4 à R.314-62 du CASF) ; art L 133-3 du CASF art L 133-2 du CASF Délib n°809 du 20 déc. 2018
DISPOSITIONS GENERALES / 5 • garantir l’exercice des droits et libertés individuels à toute personne prise en charge par des établissements sociaux et médico-sociaux comme le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité (article L.311-3 du CASF) ; • assurer une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion (article L.311-3 du CASF) ; • contrôler la remise à l’usager lors de son admission dans l’établissement des outils relatifs à ses droits : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, charte des droits et libertés... (article L.311-4 du CASF) ; • analyser et émettre des observations à l’égard des évaluations internes et externes des établissements conditionnant le renouvellement ou non de leur autorisation de fonctionnement (article L.312-8 du CASF). Le Président du Département informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies (article L.313-13 du CASF). De plus, un protocole de signalement au Département et à l’Agence Régionale de Santé des évènements indésirables dans les établissements médico-sociaux, a été établi par les services départementaux et l’Agence Régionale de Santé, lorsque la santé ou la sécurité des personnes hébergées en établissement ou accompagnées par un service pour personnes en situation de handicap ou pour personnes âgées ont été compromises. 10-64 Procédure de contrôle sur place des établissements et services sociaux et médico-sociaux Dans le cadre des procédures réglementaires, les inspections et contrôles de fonctionnement ont lieu : • à l’initiative de l’administration (audit, visite de conformité…) ; • sur saisine d’une tierce personne (exemple : signalement d’un usager ou d’un professionnel). Les inspections peuvent être inopinées alors que les contrôles de fonctionnement font l’objet d’une programmation. Les agents chargés du contrôle sont missionnés par le Président du Département. Les personnes responsables de l’établissement ou du service sont tenues de transmettre ou mettre à disposition des autorités et agents chargés du contrôle tous renseignements et tous documents requis. À la suite du contrôle effectué, sur site et sur pièces, l’autorité administrative produit un rapport de contrôle faisant l’objet d’une procédure contradictoire avec le gestionnaire de la structure contrôlée. Elle émet également des préconisations visant à améliorer la qualité du
DISPOSITIONS GENERALES / 6 service, et peut exercer un pouvoir de sanction gradué, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement ou du service. 10-65 Contrôle de conformité des établissements et services sociaux et médico-sociaux Deux mois avant la date d’ouverture d’un établissement ou d’un service autorisé ou du renouvellement de l’autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l’autorisation saisit la ou les autorités compétentes afin que soit conduite la visite de conformité (articles D.313-11 du CASF). Il est notamment vérifié sur place que l’établissement ou le service : • est organisé conformément aux caractéristiques de l’autorisation accordée; • respecte les conditions techniques minimales d’organisation de fonctionnement. Lorsque le résultat de la visite est positif, la structure peut commencer à fonctionner. Lorsque l’équipement n’est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l’article D. 313-13 susmentionné, la ou les autorités compétentes font connaître au titulaire de l’autorisation, par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L’entrée en fonctionnement de l’équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l’équipement à l’issue d’une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions. 10-66 Contrôle des accueillants familiaux Le Règlement de fonctionnement de l’accueil familial pour personnes âgées et handicapées vient préciser les caractéristiques et les modalités d’organisation de ce dispositif ainsi que les droits et obligations respectifs de l’accueillant familial et de la personne accueillie. Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du Président du Département qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle (article L.441-2 du CASF). Le contrôle effectué par le Département porte sur les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le Département, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence ainsi que la communication de tout document permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées.
DISPOSITIONS GENERALES / 7 Si les conditions d’accueil conformes, décrites à l’article L 441-1 du CASF, cessent d’être remplies ou si les clauses décrites par le code de l’action sociale et des familles (non-conclusion ou non-conformité du contrat d’accueil mentionné à l’article L. 442-1 du CASF, nonsouscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° dudit article manifestement abusif), ne sont pas respectées, le Président du Département enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative d’agrément et de retrait des accueillants familiaux. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. 10-67 Contrôle des prestations individuelles d’aide sociale pour personnes âgées et personnes handicapées Le contrôle des conditions d’accès, d’éligibilité et d’effectivité de l’utilisation des prestations mentionnés dans les articles du présent Règlement Départemental d’Aide Sociale Générale est réalisé par les agents visés à l’article 10-62.
DISPOSITIONS COMMUNES / 1 20 - DISPOSITIONS COMMUNES 20-1 Conditions de résidence et domicile de secours Le postulant à toute prestation relevant du présent règlement doit effectivement résider dans le département de la Charente-Maritime ou y avoir acquis son domicile de secours. 20 11 Acquisition du domicile de secours Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert : • par une résidence habituelle de trois mois dans le département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux, sociaux ou médicosociaux, ou bien accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans les établissements ou avant leur placement familial. Il faut entendre par établissements sociaux, les établissements désignés à l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles (annexe n° 21). Le séjour dans ces établissements, même à titre payant, est sans effet sur le domicile de secours. Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. Les personnes majeures bénéficiant d’une mesure de tutelle conservent leur domicile de secours personnel. arrêt C.E. du 12.5.97 Département de la Marne art L 122-2 du CASF
DISPOSITIONS COMMUNES / 2 20 12 Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd par : • une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou dans un placement familial; • l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (entendre par là des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l’aide sociale et non pas de circonstances résultant de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l’intéressé) ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. 20 13 Absence de domicile de secours Les frais d’aide sociale incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale (c’est notamment le cas pour des bénéficiaires ayant vécu à l’étranger avant leur installation sur le territoire français). 20 14 Prise en charge des frais d’aide sociale par l’Etat Sont intégralement pris en charge par l’Etat les frais d’aide sociale engagés en faveur : • Des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Il s’agit notamment des nomades ou des personnes admises dans des centres d’hébergement provisoire sauf pour l’allocation personnalisée d’autonomie qui reste à la charge du département sous réserve que le postulant élise domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L 264-1 du code de l’action sociale et des familles. • Des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas pu choisir leur lieu de résidence. Il s’agit des personnes réfugiées, déplacées à la suite d’expulsion, assignées à résidence etc... arrêt C.E. du 26.2.96 Département Seine-St-Denis
DISPOSITIONS COMMUNES / 4 20 15 Conflit de compétences Pour toutes les formes d’aide sociale, les recours relatifs aux contestations de domicile de secours relèvent du Tribunal Administratif de Paris. Ainsi, si le Président du Conseil départemental estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, il doit dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil départemental de ce département. Celui-ci doit se prononcer sur sa compétence dans le mois. S’il n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative précitée. Lorsque la situation du demandeur l’exige, une décision peut être prise bien que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département. Elle doit alors être notifiée à cet autre département dans un délai de deux mois, sauf à voir les frais engagés rester à la charge du département où l’admission a été prononcée. Lorsque le Président du Conseil départemental estime que la charge financière d’une demande d’aide sociale incombe à l’Etat, il transmet le dossier au Préfet, au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de la saisine au Tribunal Administratif de Paris. Lorsque le Préfet est saisi d’une demande d’aide sociale dont la charge financière lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de réception de la demande, au Président du Conseil départemental du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au Préfet, au plus tard dans le mois de la saisine. Si le Préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier, au plus tard dans le mois de la saisine, au Tribunal Administratif de Paris. art. R 131-8 du CASF art.L 122-4 et R 131-8 du CASF
DISPOSITIONS COMMUNES / 4 20-2 Conditions de nationalité Les personnes de nationalité étrangère, • en séjour régulier sur le territoire français; • et résidant en France, de façon habituelle bénéficient des mêmes droits qu’un ressortissant de nationalité française. La liste des titres de séjour exigés figure à l'annexe n° 3. Aucune durée de séjour ne leur est opposable, sauf disposition législative contraire. Les personnes de nationalité étrangère, originaires d’un pays ayant conclu un accord avec la France, bénéficient des même droits qu’un ressortissant de nationalité française (la liste des pays ayant conclu un accord avec la France figure en annexe n°3.) Aucun titre de séjour n’est exigé pour les ressortissants de l’Espace Economique Européen (liste en annexe 3) et ceux de la confédération helvétique. Néanmoins, conformément à la directive n° 90/364/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, ils doivent disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’Etat membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Les ressources visées ci-dessus sont suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’Etat membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et le cas échéant, de celles de son conjoint et descendants à charge, des ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint, qui sont à charge. Lorsque cet alinéa ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat membre d’accueil. Délibération n° 808 Du 20.6.08 Circulaire n° 95-16 du 8.5.95
DISPOSITIONS COMMUNES / 5 20-3 Conditions de ressources Le plafond d’admission varie avec la forme d’aide sociale sollicitée. Il est fixé par voie réglementaire. Sauf disposition contraire prévue par la loi ou par un texte réglementaire, il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l’aide sociale, de tous les revenus personnels ou du ménage (concubinage comme mariage), de quelque nature qu’ils soient, imposables ou non, à l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques. Les revenus des capitaux non productifs d’intérêts sont estimés dans tous les cas de figure, à hauteur de 3 % du capital. 20-4 Frais d’inhumation Le Département peut prendre en charge, au titre de l’aide sociale, les frais d’inhumation des personnes bénéficiaires de la prise en charge par l'aide sociale des frais d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées, à condition : • que le décès ne soit pas intervenu sur le territoire de la commune où l’intéressé avait sa résidence (en application des articles L 22137 et L 2223-27 du code général des collectivités territoriales, c’est à la commune de prendre en charge les frais d’inhumation), • que le défunt ne laisse aucun actif successoral et que la famille ne puisse prétendre au bénéfice d’un capital décès ou d’une allocation quelconque visant à couvrir tout ou partie des frais d’obsèques. Ces frais d’inhumation sont pris en charge dans la limite maximum de 50% du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. délibération n° 824 du 28.5.98 art L 132-1 et L 132-2 du CASF Circulaire Ministère de la Santé du 31.1.62
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 1 30 - PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 30-1 Constitution du dossier Le centre communal ou intercommunal (en cas de transfert de cette compétence) d’action sociale, ou, à défaut, la mairie, constitue le dossier réglementaire au moyen des formulaires normalisés fournis par le Conseil départemental (délégation territoriale). Dans certains cas (APA ou PCH) le dossier peut être constitué auprès de la délégation territoriale. Pour les pièces à joindre au dossier, il convient de se référer aux annexes n° 4, 5, 6 et 7b. Un récépissé de dépôt mentionnant la date de dépôt et les conséquences de l’admission à l’aide sociale est alors délivré au postulant (annexe n° 9b, hors APA et PCH). • Demande d’aide sociale : ce document est établi en un seul exemplaire pour tout le foyer du demandeur. Il est valable deux ans, sauf changement de situation en cours de période. Toutes les rubriques doivent être impérativement renseignées sous peine d’irrecevabilité et du renvoi du dossier au centre communal ou intercommunal d’action sociale sauf pour les prestations non soumises à l’obligation alimentaire où ce cadre n’a pas lieu d’être complété. Le dossier est signé exclusivement par le demandeur, son représentant légal ou, de manière dérogatoire, par un proche parent, qui en certifie sur l’honneur, l’exactitude. Le Maire certifie, par sa signature, avoir vérifié l’exactitude des renseignements fournis (annexe n° 7). Le dépôt de chaque nouvelle demande dans les deux ans suivant la constitution du dossier se concrétise par l’établissement d’un nouveau formulaire de demande. • Obligation alimentaire : Si la prestation le justifie, le demandeur doit fournir les noms et adresses de tous les membres de sa famille tenus envers lui à l’obligation alimentaire (enfants, petits-enfants, art R 132-9 du CASF
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 2 parents, grands-parents, beaux-pères, belles-mères, gendres et belles-filles). Le centre communal d’action sociale se charge de leur faire remplir l’imprimé d’obligation alimentaire par l’intermédiaire de leur mairie de résidence. 30-2 Instruction de la demande Sauf exceptions prévues par des dispositions légales ou réglementaires, les demandes d’admission à l’aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Ces demandes sont soumises, pour avis, au conseil d’administration du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à défaut au maire de la commune où réside le demandeur. S’il est en établissement sanitaire ou social, l’avis est alors demandé au centre communal ou intercommunal d’action sociale du domicile de secours. Les demandes doivent être transmises au Président du Conseil départemental (Délégation Territoriale d'Action Sociale) dans le mois de leur dépôt au centre communal ou intercommunal d’action sociale qui transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. 30-3 Admission d’urgence Exceptionnellement, lorsque le demandeur se trouve dans une situation de nécessité absolue et dans l’incapacité de supporter toute avance des frais, le Maire ou le Président du Conseil départemental, selon le cas, peut prononcer, en sa faveur, une admission d’urgence exécutoire jusqu’à l’intervention de la décision et en tout état de cause dans un délai maximum de 2 mois. (les modalités d’admission d’urgence sont précisées infra pour chaque forme d’aide). Cette décision doit être prise et notifiée dans les trois jours suivant sa date d’effet au moyen d’un formulaire spécifique (annexe n° 10), permettant la notification à l’intéressé, au fournisseur ou prestataire et au service départemental d’aide sociale. art L 131-1 du CASF art L 123-5 Du CASF art L 131-3 Du CASF
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 3 Elle donne droit au fournisseur de facturer ses prestations au Conseil départemental. Si l’admission d’urgence n’est pas confirmée, le prestataire de service n’a pas à rembourser le département, lequel se charge de se faire rembourser directement par l’usager. 30-4 Décision La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le Département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat, en application de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles et par le Président du Conseil départemental pour les autres prestations. Cependant, la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les décisions sont notifiées au demandeur ou à son représentant légal, au centre communal d’action sociale ou au Maire de la commune de résidence, et/ou au Maire de la commune où résidait le postulant avant son entrée en établissement, aux débiteurs d’aliments, aux prestataires de services, et à toute personne participant à la mise en œuvre de la décision. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil départemental. Les décisions tendant à un rejet ou à une admission partielle sont motivés. 30 41 Révision des décisions Les décisions, administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. art L 131-2 du CASF Délibération n° 812 du 06/07/2007 art R 131-3 du CASF art L 146-9 du CASF Art R 131-1 Du CASF
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 4 Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. Elles peuvent également intervenir périodiquement à échéance de l’avantage en cours, ce qui nécessite l’établissement d’un nouveau dossier d’aide sociale comprenant les justificatifs récents de la situation. 30-5 Participation des bénéficiaires En cas d’admission à l’aide sociale, une participation aux frais peut être demandée au bénéficiaire. Elle est fixée par le Président du Conseil départemental. En principe, le Département fait tiers payant et règle au fournisseur ou au prestataire de service la totalité des frais et encaisse par ailleurs la contribution du bénéficiaire. Font exception à cette règle : • l’aide ménagère; • la prise en charge de repas en foyer-restaurant, ou le service de portage de repas à domicile; • l’allocation personnalisée d’autonomie ; • la prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes en situation de handicap dans le cadre du désintéressement partiel. Pour les modalités de recouvrement de la participation des bénéficiaires hébergés, il convient de se reporter à l’article 50-4 du présent règlement. 30-6 Obligation alimentaire A l’occasion de toute demande d’aide sociale, sauf exception légale (se référer à chaque forme d’aide), les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. A cet effet, le centre communal d’action sociale, au besoin après enquête administrative sur place, remplit au nom de chacun des débiteurs d’aliments résidant dans sa commune et avec leur concours, le formulaire art L 131-1 du CASF art L 132-6 du CASF Délibération n°804 du 19.12.2019
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 5 "obligation alimentaire" auquel devront être annexées les principales pièces justificatives. Le requérant ou son représentant légal doit fournir, pour cela la liste nominative et l’adresse précise des membres de la famille tenus à la dette alimentaire. Si les informations visées supra ne sont pas produites dans le délai de 2 mois après réception de la demande par la délégation territoriale, le Président du Conseil départemental peut se prononcer pour un rejet de prise en charge des frais en cause qui restent alors à régler par le postulant et ses débiteurs d’aliments. La contribution globale des membres de la famille tenus à l’obligation alimentaire est évaluée par le Président du Conseil départemental qui décide, en conséquence, de la part laissée à la charge du département. Ce dernier fait tiers payant et recouvre ensuite leur participation. La procédure est en principe amiable car le Président du Conseil départemental fait une évaluation mais ne peut fixer autoritairement les participations individuelles des débiteurs d’aliments. A défaut d’accord amiable sur les propositions de participation, dans le délai d’un mois suivant la notification aux intéressés, le département saisit la juridiction compétente en vue d’une conciliation et, à défaut, d’un jugement. Le département est représenté devant les juridictions civiles tant en premier ressort qu’en appel par un fonctionnaire départemental nommément désigné et disposant d’un mandat de représentation. Si la décision judiciaire fixe une contribution globale des débiteurs d’aliments différente de l’évaluation faite initialement, le Président du Conseil départemental prend une décision conforme au jugement. A l’issue de la procédure, le recouvrement est opéré par le payeur départemental comme en matière de contributions directes, l’indexation de la contribution et l’exécution provisoire étant systématiquement demandées aux tribunaux pour permettre de rendre les titres de recettes immédiatement exécutoires. Il est rappelé que les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont : art R 132-9 du CASF
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 6 • les ascendants et descendants en ligne directe, y compris les petits- enfants, • les beaux-parents, • les gendres et les belles-filles. 30- 7 Voies de recours Les recours formés à l’encontre des décisions d’aide sociale : Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) : Un recours administratif peut être effectué dans un délai de deux mois après la notification de toute décision d’aide sociale. Il est formé par lettre simple sur papier libre, assorti des justificatifs nécessaires et adressé au Président du Conseil départemental, qui en accuse réception. Il s’agit d’un recours préalable obligatoire avant tout recours contentieux. Le RAPO peut être formulé par : • le demandeur ou son représentant légal (tutelle) ; • les débiteurs d’aliments (pour les formes d’aides pour lesquelles est requise l’obligation alimentaire) ; • l’établissement ou le service qui fournit les prestations ; • le Maire ; • le Président du Conseil départemental ; • le représentant de l’Etat dans le département ; • les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ; • tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. L’auteur du recours a la possibilité d’être entendu et accompagné s’il le souhaite. Il peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que ceux de l’insertion ou de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Lorsque le litige porte sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie, l’avis d’un médecin du département est recueilli. Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur le recours administratif, l’absence de réponse dans ce délai valant rejet. art. L 134-2 du CASF
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