13 Département de la Charente-Maritime Règlement départemental des aides sociales II.2 Les devoirs des usagers Art. 313-1 du Code de procédure pénale Le devoir de respecter les agents du service public Dès lors qu’un usager se comporte de manière particulièrement violente ou agressive, les services départementaux pourront décider d’exclure temporairement cet usager, au regard de la jurisprudence constante issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 1936 Jamart, req n°43321. En effet, en application de cette jurisprudence, il appartient à « tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité ». Ce dernier peut notamment, « dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service ». Cette position a été réaffirmée par le juge administratif, puisqu’il est considéré qu’un « chef de service peut légalement, même sans y être expressément habilité par une disposition législative ou règlementaire, prendre toute mesure utile à l’organisation du service » notamment lorsqu’un usager dont le comportement est répréhensible en raison de son caractère violent ou injurieux remet en cause le bon fonctionnement du service et la sécurité des agents (tribunal administratif Paris, 24 février 2004, n°0012269/6, M. Rodriguez). En pratique, les services départementaux pourront décider d’exclure : • physiquement et de manière ponctuelle l’usager concerné, • physiquement et temporairement, lorsque la situation perdure ou lorsqu’elle est d’une particulière gravité, et tant que le comportement de l’usager n’évolue pas. La décision d’exclure ponctuellement ou temporairement un usager des locaux départementaux est à dissocier du suivi effectif de la situation de l’usager par les services départementaux, en particulier en matière d’Aide Sociale à l’Enfance. Le devoir de sincérité des déclarations Le fait de percevoir frauduleusement (déclarations fausses ou incomplètes, omissions volontaires…) ou de tenter de percevoir des prestations au titre de l’aide sociale est puni par des sanctions pénales. Les avantages d’aide sociale indûment perçus sont récupérables auprès du bénéficiaire qui ne peut refuser le remboursement.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=