120 Contournement de Cozes – Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement NOVEMBRE 2022 – BIOTOPE VIII. Compensation écologique VIII.1 Cadre général de la compensation VIII.1.1 Qu’est-ce que la compensation ? Depuis la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, sur la protection de la nature, « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent » est considérée comme étant d’intérêt général. La Loi de 1976 a introduit dans le droit français, l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de projets d'aménagement de réaliser une étude d'impact pour définir « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ». La compensation s’inscrit donc dans une séquence, appelée « séquence Eviter, Réduire, Compenser » ou « séquence ERC » qui exige : d’abord d’éviter au maximum d’impacter la biodiversité et les milieux naturels ; puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités ; finalement, si un impact résiduel significatif persiste, de le compenser via la réalisation d’actions de terrains favorables aux espèces, habitats et fonctionnalités impactées. Depuis 1976, plusieurs dispositions communautaires et nationales sont venues préciser le contexte d'application de la séquence ERC : la mise en conformité, en 2007, du droit français avec la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 (la directive « Habitats »), qui prévoit que des dérogations à la stricte protection des espèces (et de leurs habitats de reproduction et de repos) ne puissent être accordées qu’en l’absence d’alternative satisfaisante au projet et avec l’assurance « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » la réforme de l’étude d’impact impulsée par le Grenelle de l’Environnement, le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ; l’Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant réforme de la police de l'environnement. Au-delà du juridique, un travail technique et conceptuel a été engagé en 2011 par le Ministère de l'Écologie afin d'éclaircir les principes et objectifs de la séquence ERC, donnant publication à la Doctrine Nationale ERC. VIII.1.2 La doctrine nationale ERC et la compensation La démarche de compensation doit s'évaluer par rapport à des critères variés concernant la nature des mesures compensatoires, leur dimensionnement, et les modalités concrètes de leur mise en œuvre. Les mesures compensatoires sont des mesures écologiques et non pas financières ou sociales : le programme de compensation doit nécessairement comprendre des actions de terrain, telles que des actions de remise en état ou d'amélioration des habitats des espèces visées, dans l'objectif du maintien du bon état de conservation des espèces. Les mesures compensatoires s'inscrivent dans une logique d'équivalence écologique entre les pertes résiduelles et les gains générés par les actions de compensation : elles visent le rétablissement de la situation biologique observée avant l'impact. Les mesures compensatoires doivent être techniquement et écologiquement faisables : il s’agit notamment de ne pas mettre en œuvre des actions au succès incertain et de s'assurer de la possibilité effective de les mettre en place : accès au foncier, partenariats à mettre en place, procédures administratives éventuelles, etc. Les mesures compensatoires doivent être anticipées le plus en amont possible par le maître d'ouvrage de façon à perturber le moins possible l'état de conservation des espèces visées. Les mesures compensatoires doivent être « additionnelles », c’est-à-dire qu’elles doivent générer une plus-value écologique qui n'aurait pas été obtenue en leur absence. Les mesures compensatoires doivent être assorties d’objectifs de résultat, et de modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets. Les mesures compensatoires doivent s'inscrire dans la durée : la pérennité peut être assurée par l’acquisition de terrain ou des démarches contractuelles de long terme avec les propriétaires. Les ratios compensatoires : Depuis plusieurs années, l'usage est de dimensionner la compensation en surface, sur la base de coefficients multiplicateurs appliqués aux surfaces impactées par les projets : les ratios compensatoires. Cette approche, centrée sur les surfaces, ne répond qu’indirectement aux exigences de la doctrine qui précise qu’en dehors des cas où leurs minimums sont prévus par des textes ou documents-cadres (ex : SDAGE...), les ratios ou coefficients d'ajustement ne sont pas utilisés de manière systématique et ne constituent pas une donnée d'entrée. Lorsqu'ils sont utilisés pour dimensionner une mesure compensatoire, ils doivent en effet être le résultat d'une démarche analytique visant à atteindre des objectifs écologiques et intègrent : la proportionnalité de la compensation par rapport à l'intensité des impacts ; les conditions de fonctionnement des espaces susceptibles d'être le support des mesures ; les risques associés à l'incertitude relative à l'efficacité des mesures ; le décalage temporel ou spatial entre les impacts du projet et les effets des mesures.
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