20 3.4.3 Evaluation des effets nuisibles Publiées en 2018, des informations statistiques provenant des Lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le bruit dans l’environnement mettent en avant les relations doseeffet des effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. L’arrêté du 4 avril 2006 modifié, relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement introduit une méthode de quantification des personnes exposées à trois de ces effets nuisibles : la cardiopathie ischémique (correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD11 de l’OMS), la forte gêne et les fortes perturbations du sommeil. Le nombre de personnes affectées par ces effets nuisibles ne peut malheureusement pas être estimé précisément. 4. Prise en compte des « zones de calme » Les zones calmes sont définies dans l’article L.572-6 du Code de l’Environnement, comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 4.1 Détermination des zones calmes Les caractéristiques physiques des sons n’expliquent qu’une partie de la gêne ressentie. La notion de bruit est une notion relative, très dépendante de la perception de chacun. A ce titre, les zones de calmes peuvent être des zones faiblement exposées au bruit mais aussi des zones où la sensation de calme est importante. La réglementation européenne et française ne donne aucune recommandation quant à des valeursseuils acoustiques pour définir et identifier les zones de calme. Les articles L. 572-6 et R. 572-8 du Code de l’Environnement demandent d’identifier les zones calmes où l’autorité compétente doit maîtriser l’évolution du bruit. L’article L.572-6 du Code de l’Environnement définit une zone calme comme étant un espace extérieur remarquable et de faible nuisance, dans cette définition, deux types de notions sont présentées : une notion d’utilisation par les usagers et une notion acoustique. Les critères de hiérarchisation de ces zones ne sont pas précisés dans les textes réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. Par nature, les abords des grandes infrastructures de transports terrestres gérés par le Département constituent des secteurs acoustiquement altérés pour lesquels la priorité de l’autorité compétente n’est pas la sauvegarde de zones calmes mais la réduction des nuisances pour les riverains jusqu’à des niveaux acceptables. Ainsi, aucune zone calme n’a été identifiée et aucune action spécifique n’est engagée à court terme. 4.2 Objectifs de préservation des zones calmes Sans objet.
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