DEPARTEMENT DE LA CHARENTE‐MARITIME PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE COZES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 74/486 3.2.1.4.4 Zones humides 3.2.1.4.4.1 Contexte réglementaire La directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 (DCE) ainsi que la nouvelle loi sur l'eau LEMA n°2006‐ 1772 du 30 décembre 2006 fixent l'atteinte d'un bon état écologique des cours d'eau d'ici 2021. Même si elles ne concernent pas des masses d'eau sensu stricto, les actions de préservation ou de restauration des zones humides sont un des moyens permettant de contribuer à l'atteinte du bon état. La loi DTR n°2005‐157 réaffirme l'intérêt général que constituent la préservation et la gestion durable des zones humides Conformément aux dispositions de l’article L.211‐1 I 1° du Code de l’environnement à la date du dépôt du dossier d’enquête publique environnementale : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Pour l’application de cet article, l’article R.211‐108 du Code de l’environnement précise les critères de définition des zones humides, à travers la morphologie des sols, liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et la présence de plantes hygrophiles. Par ailleurs, l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 fixe les critères de délimitation des zones humides dans le cadre particulier de l'application des régimes de déclaration et d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) au titre de la loi sur l'eau (art. L.214‐1 et suivants et R.214‐1 du code l'environnement) et de la législation sur les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, art. L.214‐7 du code de l'environnement). Au regard de l’article L.211‐1 I 1° du Code de l’environnement, de l’article R.211‐108 du Code de l’environnement et de l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, un espace peut ainsi être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : Critère pédologique : ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux listés à l’annexe 1. 1 de l’arrêté cité précédemment (Classes d’hydromorphie du GEPPA) ; Critère botanique : sa végétation, si elle existe, est caractérisée : - soit par des espèces indicatrices de zones humides ; - soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides. Par un arrêt en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat avait estimé que l’article L.211‐1 I 1° du Code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la date du 27 juillet 2019 impliquait une application cumulative des critères pédologiques et botaniques en présence de végétation sur le terrain. Une Note ministérielle du 26 juin 2017 était venue restreindre cette interprétation pour indiquer que cette application cumulative du critère pédologique et botanique ne devait être retenue qu’en présence de végétations d’origine spontanée, c’est à dire n’ayant aucune origine anthropique. Il s’en était suivi une insécurité juridique dans la délimitation des zones humides. Cette difficulté a néanmoins été définitivement levée par l’article 23 de la loi n° 2019‐773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement modifiant le 1° du I de l’article L. 211‐1 du Code de l’environnement dans une rédaction qui adopte sans ambigüité l’application alternative des critères pédologiques et botaniques. Aussi, lorsque l’espace présente une végétation, la réunion du critère pédologique (espace habituellement inondé ou gorgé d’eau) OU du critère botanique (présence de plantes hygrophiles) suffit à caractériser une zone humide. La présente étude prend en compte cette modification législative, qui rend de facto de nouveau applicable l’ensemble du cadre juridique qui prévalait avant l’arrêt du 22 février 2017 du Conseil d’Etat (retour aux critères alternatifs). A cet égard, la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones humides, indique que, au titre de la cohérence de la mise en œuvre des politiques de l’État, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pouvant avoir un impact sur ces zones, sont également soumises aux dispositions de l’article L.211‐1 du Code de l’environnement. En effet, l’article L.214‐7 du Code de l’environnement rend opposable aux ICPE l’article L.211‐1 du même code ainsi que les textes réglementaires en précisant la portée (article R.211‐ 108 du Code de l’environnement). Cette circulaire précise les classes d’hydromorphie à prendre en compte dans la définition des sols de zones humides. Un sol est humide s’il présente l’un des caractères suivants : Horizon histique (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface et d’une épaisseur d’au moins 50 cm ; Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface ; Traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; Traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur + traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. Ainsi, il est nécessaire de procéder à la délimitation des zones humides et d’évaluer les impacts du projet sur celle‐ ci, et le cas échéant envisager des mesures de réduction ou de compensation. La compatibilité avec le SDAGE Adour‐Garonne doit également être analysée.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=