DEPARTEMENT DE LA CHARENTE‐MARITIME PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE COZES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 355/486 3.5.3.2.5.2 Compatibilité avec le SAGE de la Seudre Le projet est localisé sur le territoire du SAGE de la Seudre. Le projet est concerné par les enjeux n°2, n°3, n°4 et n°5. Enjeu n°2 : qualité des milieux Cet enjeu porte sur la qualité des milieux aquatiques et humides : « Le territoire du SAGE se caractérise par une grande variété de milieux aquatiques ou humides. La Seudre se partage entre un secteur continental et un secteur estuarien. Il est composé par ailleurs par de nombreuses zones humides et plusieurs marais, d’eau douce ou salés. Chacun de ces milieux possède des spécificités et assure un certain nombre de fonctionnalités. L’atteinte du bon état des eaux tel que défini par la DCE et visé par le SDAGE Adour‐Garonne, dépend de la qualité de ces milieux. La préservation des fonctionnalités de ces milieux, en lien notamment avec la gestion quantitative, fait partie des enjeux centraux du SAGE. Cet enjeu s’attache à l’amélioration, la restauration et la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides par la restauration hydromorphologique et l’amélioration de la continuité écologique. L’identification et la préservation des zones humides font aussi partie des composantes principales de cet enjeu. L’objectif principal de l’enjeu vise ainsi à stopper la dégradation, restaurer et maintenir les fonctionnalités et les continuités de l’ensemble des milieux aquatiques du bassin sous‐tendant le bon état écologique (Directive Cadre sur l’Eau) ». Cet enjeu est associé à une règle définie dans le règlement du SAGE : Règle n°2 : préserver les fonctionnalités des milieux humides définis comme prioritaires par le SAGE Cette règle concerne les zones humides identifiées comme prioritaires dans le périmètre du SAGE, et stipule que « tout nouveau projet entrainant une imperméabilisation, un remblaiement, un drainage, un assèchement ou une mise en eau persistante, au titre des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement, n’est permis que s’il est démontré par le pétitionnaire : L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, sous condition de l’impossibilité technico‐économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux […] ; L’existence d’une déclaration d’utilité publique […] » Les cas d’exception cités précédemment, devront respecter la doctrine générale qui s’applique. Le maître d’ouvrage devra ainsi définir des mesures adaptées pour : Éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques ; S’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes, À défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires. Le SDAGE Adour‐Garonne impose un taux de compensation à hauteur de 150% de la surface perdue. Cette compensation devra être localisée en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence. Les zones humides prioritaires identifiées dans le périmètre du SAGE sont présentées sur l’illustration suivante. Illustration 331 : zones humides prioritaires concernées par la règle n°2 du SAGE de la Seudre (SAGE de la Seudre) L’emprise du projet n’intercepte aucune zone humide identifiée comme prioritaire par le SAGE. Par ailleurs, un inventaire a permis de mettre en exergue la présence de trois zones humides dans le secteur du projet. L’emprise projet retenue a été calée de manière à limiter au maximum l’impact sur ces dernières. L’impact du projet est alors de 2 555 m2 et sera compensé dans le cadre du projet (voir chapitre 3.5.3.2.3. Impacts sur les zones humides et mesures associées). Cozes
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