Etude d'impact

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE‐MARITIME PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE COZES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 353/486 ORIENTATION DISPOSITION DESCRIPTION COMPATIBILITE DU PROJET D30 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux « Afin de ne pas dégrader l'état écologique de ces milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux (D29, D33, D38, D45), l'autorité administrative, là où c'est nécessaire, prend les mesures utiles à la préservation des milieux aquatiques et humides et à la restauration de leurs fonctionnalités, à l'échelle pertinente (lit mineur, espace de mobilité du cours d’eau, lit majeur et bassin versant, aire d'alimentation ...). Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‐2 du code de l’environnement sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE doit préserver ces milieux. À ce titre, le document d'incidence, l’étude d’incidence environnementale ou encore l’étude d’impact évaluant son impact sur l'environnement doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités de ces milieux. Ainsi, l'opération peut ne pas être autorisée ou acceptée si ses impacts négatifs sur les milieux aquatiques et humides ne peuvent être ni évités, ni réduits, ni compensés de façon satisfaisante, en application de la séquence « éviter, réduire, compenser », selon l'ordre à privilégier prévu au sein du L. 110‐1 II 2° du code de l'environnement (éviter, puis réduire puis compenser les impacts résiduels) et de l'article L. 163‐1 du code de l'environnement, qui indique que les mesures de compensation doivent garantir les fonctionnalités des zones humides de manière pérenne (voir encadrés règlementaires PF8 et D41). Dans le cas d’une acceptation du projet, l'autorité administrative prescrit au maître d'ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et d'évaluation de l'efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 214‐1‐I du code de l'environnement), en tenant compte de l'importance des projets et de la sensibilité des milieux. Elle prend, là où c'est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux milieux abritant notamment des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope ou de protection des habitats naturels, ...) et s'assure de la bonne prise en compte ces milieux dans les documents de planification et d'urbanisme (en lien avec les dispositions A28, A30, A32 et A33) ». Une étude de zones humides a été réalisée dans le cadre du projet afin de déterminer les enjeux du site. Le projet impacte 2 555 m2 de zones humides. Une mesure compensatoire sera mise en place conformément à la réglementation. D38 : Cartographier les milieux et zones humides et les intégrer dans les politiques publiques « L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, les commissions locales de l'eau complètent et actualisent, selon une méthodologie propre au bassin, la cartographie informative des milieux et zones humides du bassin Adour‐Garonne, mentionnée dans l’encadré ci‐avant. […] Des inventaires de zones humides plus précis sont réalisés dans le cadre des dossiers relevant de la loi sur l'eau, ou pour l'élaboration ou la révision de projets ou de documents d'urbanisme. Les données afférentes méritent d’être capitalisées, en vue d’être rendues accessibles auprès des acteurs. Le porteur de projet d’aménagement a la responsabilité de vérifier l’existence de zones humides sur la zone de projet, ainsi que d’évaluer l’impact de celui‐ci ». Une étude de zones humides a été réalisée dans le cadre du projet afin de déterminer les enjeux du site. Le projet impacte 2 555 m2 de zones humides. Une mesure compensatoire sera mise en place conformément à la réglementation. D41 : Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides « Tout porteur de projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‐2 du code de l’environnement, doit appliquer la séquence ERC (voir encadré ERC ci‐dessus et encadré PF8), à savoir, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle ou l'altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci‐dessus, le porteur de projet, au travers de l’étude d’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou du document d'incidence : • identifie et délimite / caractérise les zones humides (selon les prescriptions et protocoles définis dans l’arrêté inter‐ministériel du 24/06/2008 modifié le 1er octobre 2009 et de sa circulaire d’application du 18 janvier 2010, voir aussi encadré D38), que son projet va impacter ; • justifie qu'il n'a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s'implanter en dehors des zones humides (« éviter »), ou réduire au maximum l'impact de son projet sur les zones humides ; • évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone humide à l'échelle du projet et à l'échelle du bassin versant de masse d'eau. Il est recommandé d'appliquer la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA‐MNHN‐juin 2016) ou une méthode équivalente ou plus précise pour évaluer les fonctions ; • prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l'objet d'un suivi défini par les autorisations ou déclarations. Les associations naturalistes locales et structures gemapiennes pourront être associées à l’élaboration et au suivi de ces mesures. Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite et s'inscrire dans une logique de gain net ; l'additionnalité écologique de la mesure doit être démontrée. Le pétitionnaire doit fournir une méthode d'évaluation des besoins et réponses en termes de compensation zone humide. Ainsi, le pétitionnaire démontre que le taux de compensation qu’il propose (voir guide dans le zoom ci‐dessus) apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution au moins équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités (additionnalité écologique). Cette séquence est requise dans le cadre du dispositif ERC. Le processus « Eviter‐Réduire‐Compenser » a été mis en œuvre sur le projet. Le tracé du projet a été ajusté de manière à éviter au maximum l’imperméabilisation des zones sensibles d’un point de vue écologique, notamment les zones humides localisées en bordure des emprises du projet. Malgré l’évitement et la réduction, il reste 2 555 m² de zones humides impactées qui seront compensées conformément à la réglementation à hauteur de 150%.

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