Etude d'impact

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE‐MARITIME PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE COZES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 199/486 3.2.9.2.3 Le décret 95‐22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995 Le décret 95‐22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995 sont relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes :  Infrastructure nouvelle L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l'article 4 du décret 95‐22 du 09‐01‐95, aux valeurs précisées dans le tableau ci‐dessous. Illustration 164 : Niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle  Voie existante L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d'une route (pour une augmentation de la contribution sonore de l'infrastructure d'au moins 2 dB(A) à terme) en période diurne (6h ‐ 22h), aux valeurs suivantes : Nota : (1) Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues, y compris la route dans son état initial. Illustration 165 : Objectifs en cas de transformation de route en période diurne

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