Etude d'impact

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE‐MARITIME PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE COZES DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 198/486 3.2.9.2.2 Contexte réglementaire  Textes réglementaires La réglementation acoustique applicable pour ce type de zone est la suivante :  Circulaire n°97‐110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes nouvelles ou l'aménagement des routes existantes du réseau national ;  Circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres ;  Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres ;  Circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d'élaboration, d'instruction, d'approbation et d'évaluation des opérations d'investissement sur le réseau routier national  Circulaire du 4 mai 2010 relative à la mise en œuvre des dispositions du Grenelle de l'environnement pour la résorption des points noirs bruit sur les infrastructures du réseau routier national  Décret 95‐22 du 9 Janvier 1995 et Arrêté du 5 mai 1995, relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.  Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Les mesures acoustiques seront réalisées conformément aux normes en vigueur :  Norme NFS 31‐085 " Mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa caractérisation ",  Norme NFS 31‐010 " caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement " désignée par l'arrêté du 10 mai 1995, abrogé par l'arrêté du 5 décembre 2006,  NF S 31‐133 (février 2007) " Acoustique ‐ Bruit des infrastructures de transports terrestres ‐ Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques ".  Indices réglementaires Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d'un camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des personnes. Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h ‐ 22 h) et (22 h ‐ 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6 h ‐ 22 h) et LAeq(22 h ‐ 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h ‐ 22 h) et (22 h ‐ 6 h) pour l'ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au‐dessus du niveau de l'étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit " en façade " majore de 3 dB le niveau de bruit dit " en champ libre " c'est‐à‐dire en l'absence de bâtiment.  Critère d'ambiance sonore Le critère d'ambiance sonore est défini dans l'Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci‐dessous présente les critères de définition des zones d'ambiance sonore : Illustration 163 : Critères d’ambiance sonore et zones d’ambiance sonore

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=