Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

DISPOSITIONS FINANCIERES / 5 50 42 Cas des hébergés en établissement hospitalier et des hébergés en établissement social ou médico-social ayant opté pour la procuration au comptable (annexe n° 14) Le comptable de l'établissement public ou le responsable de l'établissement privé perçoit les revenus de la personne âgée ou handicapée, à la demande de l'intéressée ou de son représentant légal. Cette demande est adressée au président du Conseil départemental avec l'avis du responsable de l'établissement. Muni de la déclaration de ressources (annexe n° 11) effectuée par le bénéficiaire à son entrée ou à chaque changement de nature ou de montant de ses ressources, le comptable engage la procédure de recouvrement direct de celles-ci auprès des organismes débiteurs. Il lui appartient ensuite mensuellement, (annexe n° 15) d'établir un décompte individuel faisant ressortir le montant de l'argent de poche dû au bénéficiaire et sa participation à reverser au département soit dans les conditions de droit commun en l'attente de la décision d'aide sociale, soit en application de celle-ci lorsqu'elle a été prise. Postérieurement à celle-ci, les sommes dues au département sont reversées mensuellement. Ces reversements sont opérés collectivement pour tous les bénéficiaires d'aide sociale et regroupés dans des états récapitulatifs mensuels accompagnés des décomptes individuels (annexe n° 16). 50 43 Cas des hébergés défaillants (annexe n° 13) Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de sa contribution pendant trois mois, l’établissement privé ou le comptable de l’établissement public lui impose le mode de contribution prévu à l’article 50.42 ; le délai de deux mois court à compter du jour de la demande d’aide sociale. art R 132-4 et 132-5 du CASF

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=