Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE /3 Certaines des prestations d’aide sociale ont un caractère d’avance et représentent pour la collectivité qui les paye une créance susceptible d’être recouvrée sur la succession de son bénéficiaire, ou à l’encontre de son légataire. Cette action est engagée par le service départemental d’aide sociale dans la limite du montant de la créance d’une part, et de celle de l’actif net successoral, c’est-àdire après déduction du passif et paiement des frais, d’autre part. Elle ne peut s’exercer contre les héritiers pour le surplus de la créance, s’il en subsiste, sauf en cas de legs. La décision est prise par le Président du Conseil départemental qui apprécie s’il y a lieu à récupération et fixe son montant en fonction des situations particulières. Il peut décider le report du recouvrement au décès du conjoint survivant si le bénéficiaire était marié. Le recouvrement est effectué par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession ou à défaut par le centre des impôts fonciers-domaine, notamment en cas d’absence d’héritiers ou de difficultés inhérentes à la liquidation de la succession. Pour chaque forme d’aide, les conditions particulières de récupération seront précisées in fine. 40-4 Recours sur bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie Le recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, s’effectue à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun d’entre eux. 40-5 Inscription hypothécaire Pour la garantie des recours prévus à l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les immeubles art R 132-11 du CASF art L 132-9 et art R 132-9 à R 132-16 du CASF

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