Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE / 5 "obligation alimentaire" auquel devront être annexées les principales pièces justificatives. Le requérant ou son représentant légal doit fournir, pour cela la liste nominative et l’adresse précise des membres de la famille tenus à la dette alimentaire. Si les informations visées supra ne sont pas produites dans le délai de 2 mois après réception de la demande par la délégation territoriale, le Président du Conseil départemental peut se prononcer pour un rejet de prise en charge des frais en cause qui restent alors à régler par le postulant et ses débiteurs d’aliments. La contribution globale des membres de la famille tenus à l’obligation alimentaire est évaluée par le Président du Conseil départemental qui décide, en conséquence, de la part laissée à la charge du département. Ce dernier fait tiers payant et recouvre ensuite leur participation. La procédure est en principe amiable car le Président du Conseil départemental fait une évaluation mais ne peut fixer autoritairement les participations individuelles des débiteurs d’aliments. A défaut d’accord amiable sur les propositions de participation, dans le délai d’un mois suivant la notification aux intéressés, le département saisit la juridiction compétente en vue d’une conciliation et, à défaut, d’un jugement. Le département est représenté devant les juridictions civiles tant en premier ressort qu’en appel par un fonctionnaire départemental nommément désigné et disposant d’un mandat de représentation. Si la décision judiciaire fixe une contribution globale des débiteurs d’aliments différente de l’évaluation faite initialement, le Président du Conseil départemental prend une décision conforme au jugement. A l’issue de la procédure, le recouvrement est opéré par le payeur départemental comme en matière de contributions directes, l’indexation de la contribution et l’exécution provisoire étant systématiquement demandées aux tribunaux pour permettre de rendre les titres de recettes immédiatement exécutoires. Il est rappelé que les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont : art R 132-9 du CASF

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