Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

DISPOSITIONS COMMUNES / 1 20 - DISPOSITIONS COMMUNES 20-1 Conditions de résidence et domicile de secours Le postulant à toute prestation relevant du présent règlement doit effectivement résider dans le département de la Charente-Maritime ou y avoir acquis son domicile de secours. 20 11 Acquisition du domicile de secours Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert : • par une résidence habituelle de trois mois dans le département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux, sociaux ou médicosociaux, ou bien accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans les établissements ou avant leur placement familial. Il faut entendre par établissements sociaux, les établissements désignés à l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles (annexe n° 21). Le séjour dans ces établissements, même à titre payant, est sans effet sur le domicile de secours. Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. Les personnes majeures bénéficiant d’une mesure de tutelle conservent leur domicile de secours personnel. arrêt C.E. du 12.5.97 Département de la Marne art L 122-2 du CASF

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